Règlement de pêche du Québec (1990)

Cette version de l'article 50 est en vigueur de 2006-03-22 à 2009-03-31.

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII de prendre, ou de garder, toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) dans les eaux qui y sont visées pendant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le dernier jour de février.

  • (2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément pour toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) qui se trouve dans les eaux qui y sont visées.

  • DORS/2001-51, art. 18.