Règlement de pêche du Québec (1990)

Cette version de l'article 49 est en vigueur de 2006-03-22 à 2009-03-31.

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII d’utiliser un bateau de pêche dans les eaux à marée ou un engin de pêche dans toutes les eaux à moins qu’il y soit fixé, de la façon indiquée au permis, la plaque d’identification valide délivrée avec le permis.

  • (2) Le ministre ou le directeur, selon le cas, délivre les plaques d’identification visées au paragraphe (1) ou un certificat d’identification de pêcheur commercial sur paiement d’un droit annuel de 10 $ par titulaire de permis.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), une plaque d’identification est valide si elle n’a été modifiée en aucune façon.

  • (4) Pour l’application de l’article 22, un certificat d’identification de pêcheur commercial est valide s’il est signé par le titulaire et n’a été modifié en aucune façon.

  • DORS/93-118, art. 20;
  • DORS/97-203, art. 16;
  • DORS/99-264, art. 26;
  • DORS/2001-51, art. 17;
  • DORS/2005-269, art. 52.