Règlement de pêche du Québec (1990)
Cette version de l'article 38.1 est en vigueur de 2009-04-01 à 2011-07-28.
38.1 L’article 38 n’a pas pour effet d’interdire la possession de l’équivalent en filets d’un doré :
a) de 30 cm ou plus de longueur, provenant des eaux visées à l’annexe 2 pour lesquelles une limite de taille minimale de 30 cm a été fixée, si les deux filets ont 20 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair;
b) de 35 cm ou plus de longueur, provenant des eaux visées à l’annexe 2 pour lesquelles une limite de taille minimale de 35 cm a été fixée, si les deux filets ont 23 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair.
- DORS/99-264, art. 20;
- DORS/2008-322, art. 25.
