Règlement de pêche du Québec (1990)

Cette version de l'article 38.1 est en vigueur de 2009-04-01 à 2011-07-28.


 L’article 38 n’a pas pour effet d’interdire la possession de l’équivalent en filets d’un doré :

  • a) de 30 cm ou plus de longueur, provenant des eaux visées à l’annexe 2 pour lesquelles une limite de taille minimale de 30 cm a été fixée, si les deux filets ont 20 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair;

  • b) de 35 cm ou plus de longueur, provenant des eaux visées à l’annexe 2 pour lesquelles une limite de taille minimale de 35 cm a été fixée, si les deux filets ont 23 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair.

  • DORS/99-264, art. 20;
  • DORS/2008-322, art. 25.