Règlement de pêche du Québec (1990)
Cette version de l'article 19 est en vigueur de 2006-03-22 à 2009-03-31.
19. Le ministre ou le directeur peut délivrer un permis visé à la colonne I de la partie I ou de la partie II de l’annexe XXVII sur réception d’une demande et sur paiement du droit applicable prévu à la colonne II.
- DORS/93-118, art. 9;
- DORS/2001-51, art. 7;
- DORS/2003-176, art. 6;
- DORS/2005-269, art. 52.
