Règlement de pêche du Québec (1990)

Cette version de l'article 19 est en vigueur de 2006-03-22 à 2009-03-31.


 Le ministre ou le directeur peut délivrer un permis visé à la colonne I de la partie I ou de la partie II de l’annexe XXVII sur réception d’une demande et sur paiement du droit applicable prévu à la colonne II.

  • DORS/93-118, art. 9;
  • DORS/2001-51, art. 7;
  • DORS/2003-176, art. 6;
  • DORS/2005-269, art. 52.