Règlement de pêche du Québec (1990)

Cette version de l'article 12 est en vigueur de 2006-03-22 à 2009-03-31.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir un engin de pêche en sa possession à moins de 100 m d’un plan d’eau dans lequel l’utilisation de cet engin est interdite aux termes du présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux engins de pêche qui se trouvent dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau.

  • DORS/91-391, art. 3.