Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures
25.1 (1) Les permis visés à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 5 ne sont pas valables dans les rivières à saumon pendant les périodes de pêche au saumon atlantique, sauf dans les eaux suivantes :
a) les eaux de la rivière Jacques-Cartier mentionnées à l’article 41 de l’annexe 6 qui sont situées entre le barrage Bird à Pont-Rouge (46°44′55″N., 71°42′40″O.) et le pont situé à l’entrée sud de la base militaire de Valcartier (46°54′01″N., 71°31′21″O.);
b) les eaux de la rivière aux Rochers mentionnées à l’article 89 de l’annexe 6 qui sont situées entre une droite joignant le point 50°01′05″N., 66°52′28″O. au point 50°01′00″N., 66°52′20″O. et le côté en aval du pont de la branche ouest de la rivière reliant Port-Cartier-Ouest à Port-Cartier (secteur du Petit quai).
(2) Les permis visés à l’article 2 de la partie 1 de l’annexe 5 sont aussi valables pour la pêche des espèces autres que le saumon atlantique dans les rivières à saumon durant les périodes de pêche au saumon atlantique.
- DORS/2001-438, art. 5;
- DORS/2004-64, art. 3(A);
- DORS/2008-322, art. 17.
PARTIE III
PÊCHE SPORTIVE
Application
26. La présente partie s’applique à la pêche sportive.
- DORS/99-264, art. 12.
Restrictions relatives aux méthodes de pêche
27. Sous réserve des articles 28, 29, 31 et 42, il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à un article de l’annexe 1, provenant des eaux visées à cet article, à l’aide de l’engin ou selon la méthode mentionné à cet article, pendant la période de fermeture prévue au même article.
- DORS/93-118, art. 10;
- DORS/98-218, art. 6;
- DORS/99-264, art. 13;
- DORS/2008-322, art. 18.
28. Il est interdit de pêcher les espèces de poisson suivantes autrement qu’à la ligne :
a) le saumon atlantique et la ouananiche;
b) le maskinongé;
c) le touladi;
d) l’esturgeon.
- DORS/93-118, art. 11;
- DORS/2008-322, art. 34.
29. (1) Le titulaire d’un permis visé à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 5 ou les personnes qui pêchent sous l’autorité d’un tel permis peuvent pêcher le poisson appât au moyen d’au plus un carrelet ou d’au plus trois bourolles dans les eaux où l’utilisation du poisson appât est permise.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire du permis et les personnes qui pêchent sous l’autorité du permis ne peuvent utiliser simultanément plus d’un carrelet ou plus de trois bourolles.
(3) Il est interdit d’utiliser une bourolle visée au paragraphe (1) qui n’est pas sous la surveillance immédiate du pêcheur, à moins que les nom, adresse et numéro de permis du titulaire de permis n’y soient inscrits.
- DORS/93-118, art. 12;
- DORS/99-264, art. 14;
- DORS/2003-176, art. 9(F);
- DORS/2008-322, art. 19.
