Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures

 Il est interdit de pêcher dans une réserve écologique.

  • DORS/2008-322, art. 4.

Eaux réservées

 La pêche dans toute partie de la rivière Betsiamites délimitée à l’article 7 de l’annexe 6 est réservée aux Indiens au sens de la Loi sur les Indiens.

  • DORS/2001-438, art. 2;
  • DORS/2008-322, art. 4.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher le catostome, le corégone non anadrome, l’esturgeon, la laquaiche argentée, la laquaiche aux yeux d’or et la lotte dans les zones 22, 23 ou 24.

  • (2) Il est permis de pêcher dans les zones visées au paragraphe (1) les espèces de poisson qui y sont mentionnées à condition :

    • a) soit d’être un bénéficiaire visé à l’article 10 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec du Québec, L.R.Q., ch. D-13.1;

    • b) soit d’être un résident d’une région du nord-est du Québec située au sud du 55e parallèle et délimitée à l’annexe 4 de cette loi qui pratique la pêche sportive à la ligne dans cette région.

Restrictions relatives aux méthodes de pêche

 Il est interdit de pêcher à l’aide d’un ou de plusieurs hameçons de façon à accrocher ou à percer toute partie d’un poisson. Cette interdiction ne s’applique pas dans le cas d’un poisson qui a pris l’hameçon dans sa bouche

  • DORS/93-118, art. 3(F);
  • DORS/2008-322, art. 5.

 Il est interdit de pratiquer la pêche, sauf la pêche à la ligne, à moins de 500 m en aval de tout point de l’embouchure d’une rivière à saumon faisant partie des zones 18, 19, 20 ou 28, ou de l’embouchure d’une rivière à saumon située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent ou du golfe du Saint-Laurent et faisant partie de la zone 21.

  • DORS/93-118, art. 4;
  • DORS/99-264, art. 5;
  • DORS/2008-322, art. 5.

 Il est interdit :

  • a) de régler ou de tenter de régler le débit d’un barrage en vue de pêcher ou de faciliter la pêche;

  • b) de déposer dans un plan d’eau ou sur son lit ou d’y installer quelque matériau que ce soit en vue de détourner ou de ralentir le courant ou de détourner, ralentir ou arrêter le poisson afin de le pêcher ou d’en faciliter la pêche.

Restrictions relatives aux engins de pêche

 Il est interdit d’avoir un filet, une ligne dormante ou un verveux en sa possession à moins :

  • a) soit d’être titulaire du permis applicable visé à l’annexe 5;

  • b) soit d’être titulaire d’un permis délivré sous le régime de la législation provinciale donnant droit d’exploiter un étang de pêche ou des installations pour l’élevage du poisson ou la conservation de poissons-appâts;

  • c) soit de garder le filet, la ligne dormante ou le verveux dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau.

  • DORS/91-391, art. 2;
  • DORS/2008-322, art. 6.