Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures
APPLICATION
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des poissons d’eau douce et des espèces anadromes et catadromes dans les eaux de la province et dans les eaux à marée.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à la pêche dans les eaux d’un parc national du Canada;
b) à la pêche dans les eaux ou installations d’un site aquacole, d’un étang de pêche, d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts, au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1.
(3) Les restrictions de pêche imposées par le présent règlement ne s’appliquent pas aux employés du ministère dans l’exercice de leurs fonctions.
(4) Les articles 7 à 12 et 16 à 18 ne s’appliquent pas à un permis visé à l’article 2 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1.
(5) À l’exception du présent article, de l’article 2, des paragraphes 4(3) et (4) et des articles 5, 10 et 23, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/95-496, art. 2;
- DORS/99-264, art. 2;
- DORS/2001-51, art. 2;
- DORS/2002-225, art. 7;
- DORS/2005-269, art. 52;
- DORS/2008-322, art. 2.
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites
4. (1) Le ministre ou un directeur peut modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de longueur ou de poids du poisson applicables à la pêche sportive fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.
(2) Le ministre ou un directeur peut modifier toute période de fermeture applicable à la pêche commerciale fixée par le présent règlement de façon que la modification soit applicable aux eaux mentionnées au paragraphe 3(1) ou à une partie de celles-ci.
(3) Le ministre peut modifier toute période de fermeture fixée par le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones à l’égard des espèces de poisson ou des eaux mentionnées au paragraphe 3(1) de façon que la modification soit applicable à toutes ces eaux ou à une partie de celles-ci.
(3.1) Les modifications apportées aux périodes de fermeture au titre des paragraphes (1) à (3) sont réputées modifier les périodes d’ouverture correspondantes, s’il y a lieu.
(4) La personne autorisée donne avis aux intéressés de la décision prise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (3) par un ou plusieurs des moyens suivants :
a) un avis émis sur les ondes d’une station radio ou d’une station de télévision qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;
b) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;
c) un avis donné verbalement par un agent des pêches, un garde-pêche ou un représentant du ministère;
d) un avis transmis ou affiché par un moyen électronique;
e) un avis publié dans un journal qui est distribué dans la région avoisinant la zone en cause;
f) un avis publié dans la Gazette officielle du Québec;
g) un avis publié dans un bulletin ou une brochure du ministère ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec traitant de pêche sportive ou de pêche commerciale au Québec.
- DORS/91-391, art. 1;
- DORS/94-392, art. 2;
- DORS/95-496, art. 3;
- DORS/98-218, art. 2;
- DORS/2001-51, art. 3;
- DORS/2003-176, art. 2;
- DORS/2005-269, art. 2 et 52;
- DORS/2008-322, art. 3;
- DORS/2011-155, art. 2;
- DORS/2012-47, art. 2.
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