Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures
45. [Abrogé, DORS/2008-322, art. 28]
PARTIE IV
PÊCHE COMMERCIALE
Application
46. (1) La présente partie s’applique à la pêche commerciale.
(2) [Abrogé, DORS/2003-176, art. 14]
- DORS/97-203, art. 15;
- DORS/99-264, art. 25;
- DORS/2003-176, art. 14.
Périodes de fermeture et contingents
47. Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de pêcher du poisson d’une espèce :
a) dont la prise ou le transport n’est pas autorisé par le permis;
b) dans des eaux où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;
c) durant une période où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;
d) durant une période où le transport de cette espèce n’est pas autorisé par le permis;
e) avec un type, une quantité ou une taille d’engin de pêche dont l’utilisation pour la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;
f) d’une façon qui n’est pas autorisée par le permis pour la pêche de cette espèce.
- DORS/2001-51, art. 16;
- DORS/2008-322, art. 29.
48. Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de prendre et de garder du poisson d’une espèce :
a) en une quantité supérieure à celle qui peut être prise ou transportée pour cette espèce en vertu du permis;
b) dont la prise ou le transport, en raison de son âge, son sexe, l’étape de son développement, sa longueur ou son poids, n’est pas autorisé par le permis.
- DORS/2001-51, art. 16;
- DORS/2008-322, art. 30.
Identification des engins de pêche
49. (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, d’utiliser un bateau de pêche dans les eaux à marée ou un engin de pêche dans toutes les eaux, à moins qu’il y soit fixé, de la façon indiquée au permis, la plaque d’identification valide délivrée avec le permis.
(2) Le ministre ou le directeur, selon le cas, délivre les plaques d’identification visées au paragraphe (1) ou un certificat d’identification de pêcheur commercial sur paiement d’un droit annuel de 10 $ par titulaire de permis.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une plaque d’identification est valide si elle n’a été modifiée en aucune façon.
(4) Pour l’application de l’article 22, un certificat d’identification de pêcheur commercial est valide s’il est signé par le titulaire et n’a été modifié en aucune façon.
- DORS/93-118, art. 20;
- DORS/97-203, art. 16;
- DORS/99-264, art. 26;
- DORS/2001-51, art. 17;
- DORS/2005-269, art. 52;
- DORS/2008-322, art. 31.
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