Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures

Longueurs minimales

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession du poisson provenant des eaux visées à un article de l’annexe 2 dont la longueur ne respecte pas la limite de longueur figurant à cet article.

  • DORS/93-118, art. 17 et 22;
  • DORS/94-139, art. 1;
  • DORS/95-496, art. 13;
  • DORS/97-203, art. 12;
  • DORS/99-264, art. 22;
  • DORS/2001-51, art. 14;
  • DORS/2004-64, art. 5;
  • DORS/2005-269, art. 8;
  • DORS/2008-322, art. 25;
  • DORS/2011-155, art. 2;
  • DORS/2012-47, art. 4.

Enregistrement du saumon

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique doit, dans les 48 heures suivant sa sortie du lieu de pêche, se rendre à un poste de contrôle pour présenter son permis de pêche et faire enregistrer le saumon, à l’état entier ou éviscéré. Elle doit permettre un prélèvement ou une expertise scientifique.

  • (2) Si un processus d’auto-enregistrement a été mis en place à un poste de contrôle, la personne doit remplir elle-même le formulaire approprié, selon les instructions fournies, le signer et le déposer à l’endroit prévu.

  • (3) Si un processus d’enregistrement par téléphone a été mis en place à un poste de contrôle, la personne visée qui y recourt doit alors fournir les renseignements demandés par tout préposé à cette fin.

  • (3.1) Si les processus mentionnés aux paragraphes (1) à (3) n’existent pas ou n’ont pas été mis en place, la personne doit enregistrer son saumon par téléphone auprès d’un bureau du ministère.

  • (4) La personne doit, à la demande d’un agent des pêches, faire enregistrer le saumon immédiatement.

  • DORS/99-264, art. 23;
  • DORS/2008-322, art. 26 et 34.

Pêche de la lotte

  •  (1) Le titulaire du permis visé à l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 5 peut pêcher la lotte pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 15 avril en utilisant au plus deux lignes dormantes munies d’au plus 10 hameçons chacune, le tout reposant au fond de l’eau de façon continue dans les eaux du Lac Saint-Jean et de ses tributaires situées dans la région entourée par le tronçon de la route 169 reliant les municipalités de Dolbeau-Mistassini, de Métabetchouan et de Saint-Méthode et par le tronçon de la route 373 reliant les municipalités de Saint-Méthode et de Dolbeau-Mistassini.

  • (2) Le titulaire du permis visé au paragraphe (1) doit fixer sur la borne de repère de chacune des lignes dormantes utilisées une étiquette valide délivrée avec le permis.

  • DORS/97-203, art. 13;
  • DORS/2001-51, art. 15;
  • DORS/2003-176, art. 12;
  • DORS/2008-322, art. 27.

 [Abrogé, DORS/2008-322, art. 28]

Corégone

 [Abrogé, DORS/93-118, art. 18]