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Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

Version de l'article 23.02 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :


 Il est interdit d’avoir en sa possession de l’omble de fontaine ou du touladi vivants pêchés à la ligne dans les eaux de la division 34.

  • DORS/97-248, art. 3
  • DORS/99-105, art. 10

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