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Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    chaîne ou corde à poissons

    chaîne ou corde à poissons Chaîne ou corde munie d’attaches pour retenir le poisson pris. (stringer)

    croc

    croc Instrument qui :

    • a) est fait d’un matériau rigide ou semi-rigide et est muni d’un ou plusieurs hameçons inflexibles et fixés à demeure;

    • b) est conçu pour accrocher ou transpercer le poisson ailleurs que dans la bouche. (snagger)

    division

    division Toute division des eaux de la province d’Ontario visée à l’annexe IV. (Division)

    fusil à harpon

    fusil à harpon Est assimilé au fusil à harpon tout dispositif, autre qu’une arbalète ou un arc, qui est capable de propulser un harpon. (spear gun)

    gaffe à ressort

    gaffe à ressort Dispositif à ressort permettant d’empaler le poisson. (spring gaff)

    hameçon sans ardillon

    hameçon sans ardillon Hameçon qui est conçu sans ardillon ou dont les ardillons ont été enlevés ou serrés complètement contre la tige de l’hameçon. (barbless hook)

    Loi

    Loi La Loi sur les pêches. (Act)

    Loi provinciale

    Loi provinciale La Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41. (provincial Act)

    longueur

    longueur

    • a) Dans le cas d’un esturgeon dont la tête a été enlevée, la distance mesurée entre le point mi-latéral du bord de la coupure antérieure et le point où le bord postérieur de la nageoire dorsale rejoint la chair;

    • b) dans le cas d’un esturgeon non visé à l’alinéa a), la distance mesurée entre la limite postérieure de l’ouverture branchiale et le point où le bord postérieur de la nageoire dorsale rejoint la chair;

    • c) dans le cas d’un poisson autre qu’un esturgeon, la distance mesurée entre l’extrémité de la tête, les mâchoires étant comprimées, et l’extrémité de la queue, les lobes étant comprimés de manière à donner la plus grande mesure possible. (length)

    longueur à la fourche

    longueur à la fourche Distance mesurée de l’extrémité de la tête d’un poisson, gueule fermée, à la fin de la partie centrale de la nageoire caudale. (fork length)

    ministre provincial

    ministre provincial Le ministre des richesses naturelles de l’Ontario. (provincial Minister)

    mouche artificielle

    mouche artificielle Hameçon simple ou double, habillé de soie, d’oripeaux, de laine, de fourrure, de plumes ou d’autres matières semblables, ou de toute combinaison de celles-ci. La présente définition ne comprend pas une mouche munie d’une amorce tournante ou d’un poids pour la faire couler au fond de l’eau. (artificial fly)

    parc en filet

    parc en filet Filet de capture dont le dessus n’est pas recouvert de filet. (pound net)

    pêche à la ligne

    pêche à la ligne Pêche avec une ligne munie d’un ou de plusieurs hameçons et tenue à la main ou montée sur une canne qui est soit tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)

    permis

    permis[Abrogée, DORS/2001-50, art. 1]

    poisson-appât

    poisson-appât Poisson mentionné à la partie I de l'annexe II, à l'exclusion des poissons des espèces figurant à la partie III de l'annexe II et de celles figurant à l'une ou l'autre des parties 1 à 3 de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. (bait-fish)

    poisson commun

    poisson commun Poisson mentionné à la partie II de l'annexe II, à l'exclusion des poissons des espèces figurant à la partie III de l'annexe II et de celles figurant à l'une ou l'autre des parties 1 à 3 de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. (coarse fish)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson indiqué à la colonne I de l’annexe I vaut mention du nom scientifique de l’espèce ou du groupe d’espèces de poisson qui figure à la colonne II.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, la mention d’un permis vaut mention d’un permis délivré conformément à la loi provinciale ou de tout document ou toute chose qui est réputé un permis par les règlements pris en vertu de la loi provinciale.

  • (3.1) Dans la version française du présent règlement, la mention d’un permis par son nom vaut mention du permis dans la version anglaise.

  • (4) Tout permis est assujetti à la Loi ainsi qu’au présent règlement.

  • DORS/90-229, art. 1
  • DORS/94-295, art. 1
  • DORS/95-589, art. 1
  • DORS/99-105, art. 1
  • DORS/2001-50, art. 1
  • DORS/2004-63, art. 1
  • DORS/2005-26, art. 1

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