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Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit de pratiquer la pêche à la ligne en eaux libres avec plus d’une ligne.

  • (2) Il est permis de pêcher à la ligne, avec deux lignes, à partir d’un bateau dans les eaux du lac Érié, sauf celles de la baie Rondeau et de la baie Inner de la baie Long Point.

  • (3) Quiconque pêche à la ligne d’un bateau peut utiliser deux lignes en eau libre sur le lac Ontario dans la division 8, à l’exclusion des eaux connues sous le nom de la baie de Quinte, à l’ouest du traversier de Glenora, jusqu’à l’entrée ouest du canal Murray et à l’exclusion de la baie Presqu’île, de la baie Wellers, du lac East, du lac West, de la baie Frenchman, du port de Hamilton et des tributaires du lac Ontario.

  • (4) Quiconque pêche à la ligne à partir d’un bateau peut utiliser deux lignes dans les eaux de la division 35, à l’exclusion des eaux de la baie South de l’île Manitoulin à l’est et au nord-est d’une ligne droite s’étendant en direction franc nord de l’extrémité de la pointe McGraw à 45°33′14,8″N., 82°0′48,2″O. en travers de l’embouchure de la baie jusqu’à une pointe sur la côte nord-ouest à 45°33′28″N., 82°0′48,2″O.

  • (5) Quiconque pêche à la ligne traînante avec leurres ou appâts à partir du pont arrière d’un bateau à rames, à moteur ou à voile en mouvement avant constant, peut utiliser deux lignes dans les eaux suivantes :

    • a) les eaux de la rivière St. Marys situées à l’ouest de 83°45′ de longitude ouest dans la division 17;

    • b) les eaux de la division 23, à l’exclusion des eaux suivantes :

      • (i) les eaux de la baie Black situées au nord de 48°37′ de latitude nord (île Bent),

      • (ii) les eaux du lac Supérieur, y compris la baie Nipigon, situées au nord d’une ligne tirée de l’extrémité sud de la pointe Magnet (48°25′30″N., 88°33′30″O.) de la péninsule de la baie Black vers le nord-est jusqu’à la pointe Schreiber (48°45′30″N., 87°16′O.),

      • (iii) du 1er janvier au 31 décembre, les eaux de la partie de la baie Michipicoten situées à l’est d’une ligne tirée à travers la baie, de la pointe Perkwakwia (47°56′36″N., 84°54′12″O.) à la pointe Smokey (47°53′06″N., 84°53′O.).

  • DORS/96-247, art. 1
  • DORS/98-375, art. 1
  • DORS/2002-128, art. 2
  • DORS/2003-108, art. 3
  • DORS/2004-63, art. 29(F)

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