Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-02-23 Versions antérieures
Fournisseur de laboratoire
10. La vente ou l’importation d’un produit contrôlé est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de transmettre, d’obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit contrôlé, si :
a) d’une part, le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :
(i) il provient d’un fournisseur de laboratoire,
(ii) il est destiné à être utilisé dans un laboratoire,
(iii) il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kilogrammes;
b) d’autre part, les renseignements visés aux alinéas 13a) ou 14a) de la Loi sont divulgués sur l’étiquette du contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé.
Mélanges contenant des substances porteuses non radioactives
10.1 La vente ou l’importation d’un produit contrôlé constitué d’un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) la substance porteuse :
(i) d’une part, est présente en une quantité :
(A) dans le cas d’un liquide ou d’un gaz, ne dépassant pas 1,0 mL en volume,
(B) dans le cas d’un solide, ne dépassant pas 1,0 g en poids,
(ii) d’autre part, n’est :
(A) ni une substance cancérogène classée dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D aux termes de l’article 54,
(B) ni une substance toxique ou réactive incluse dans la division 1 de la classe 6 et le groupe d’emballage I du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
(C) ni une substance infectieuse classée dans la division 3 de la catégorie D aux termes du présent règlement, ou incluse dans la division 2 de la classe 6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, et peut être manipulée en conformité avec les exigences en matière de confinement physique prévues à l’annexe I.1 du présent règlement;
b) la substance porteuse transporte des nucléides radioactifs ou des composés radiomarqués qui sont injectés ou ingérés dans le cadre d’une démarche diagnostique ou thérapeutique, médicale ou vétérinaire, que le ministère de la Santé a approuvée pour des usages cliniques de routine;
c) la quantité de chaque nucléide radioactif est supérieure à celle indiquée pour ce nucléide radioactif à la partie I de l’annexe I du Règlement sur l’emballage des matières radioactives destinées au transport.
- DORS/2001-254, art. 2.
Gamme de concentrations des ingrédients
11. (1) Pour l’application du présent article, lorsque la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé ou d’un mélange complexe qui est un composant d’un produit contrôlé est exprimée en pourcentage, ce pourcentage doit être interprété comme représentant le ratio :
a) soit du poids de l’ingrédient ou du mélange complexe au poids du produit contrôlé;
b) soit du volume de l’ingrédient ou du mélange complexe au volume du produit contrôlé;
c) soit du poids de l’ingrédient ou du mélange complexe au volume du produit contrôlé.
(2) Lorsque la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé ou d’un mélange complexe qui est un composant d’un produit contrôlé doit être divulguée sur la fiche signalétique du produit et que l’ingrédient ou le mélange complexe n’est pas toujours présent dans le produit selon la même concentration, la fiche signalétique peut indiquer, au lieu de la concentration réelle de cet ingrédient ou de ce mélange complexe, que la concentration de l’ingrédient ou du mélange complexe est comprise dans l’une des gammes de concentrations spécifiées au paragraphe (3), lorsque la concentration réelle de l’ingrédient ou du mélange complexe est comprise dans cette gamme.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les gammes de concentrations sont les suivantes :
a) de 0,1 à un pour cent;
b) de 0,5 à 1,5 pour cent;
c) de 1 à 5 pour cent;
d) de 3 à 7 pour cent;
e) de 5 à 10 pour cent;
f) de 7 à 13 pour cent;
g) de 10 à 30 pour cent;
h) de 15 à 40 pour cent;
i) de 30 à 60 pour cent;
j) de 40 à 70 pour cent;
k) de 60 à 100 pour cent.
(4) Lorsque la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé varie, la fiche signalétique peut divulguer, au lieu de la concentration réelle d’un ingrédient du produit contrôlé ou d’un mélange complexe qui est un composant d’un tel produit, une gamme de concentrations non mentionnée au paragraphe (3), si celle-ci se situe entièrement dans l’une des gammes prévues à ce paragraphe.
(5) Lorsque la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé ou d’un mélange complexe qui est un composant du produit contrôlé divulguée sur une fiche signalétique est exprimée en pourcentage ou est indiquée comme étant comprise dans une gamme de concentrations mentionnée aux paragraphes (3) ou (4), la fiche signalétique doit aussi divulguer lequel des ratios visés au paragraphe (1) s’applique.
- DORS/2001-254, art. 3.
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