Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-02-23 Versions antérieures
Mutagénicité
62. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, si la preuve de mutagénicité dans les cellules somatiques mammifères in vivo est obtenue lors d’un essai visant à mesurer la mutation génique ou l’aberration chromosomique, effectué :
a) d’une part, conformément aux méthodes d’essai énoncées dans la publication intitulée Introduction aux lignes directrices de l’OCDE pour les essais de toxicologie génétique et orientation pour le choix et l’utilisation des essais, parue dans le troisième addendum aux Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, en date du 2 mars 1987;
b) d’autre part, au moyen des stratégies d’essai énoncées dans les Lignes directrices sur l’utilisation des tests de mutagénicité pour l’évaluation toxicologique des produits chimiques, publiées en 1986 sous l’autorité du ministre de la Santé et du ministre de l’Environnement.
- DORS/97-543, art. 25.
Mélanges non testés
63. Un mélange non testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, s’il contient un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères applicables à une substance pure ou à un mélange testé visé à l’un des articles 59 à 62 et dont la concentration dans le mélange est d’au moins un pour cent.
Division 3 : Matières infectieuses
64. S’il a été démontré qu’un organisme provoque la maladie chez les humains ou les animaux ou en est une cause probable, l’organisme et ses toxines, sont classés dans la division 3 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses.
- DORS/2010-38, art. 3.
Catégorie E — Matières corrosives
65. Est inclus dans la catégorie E — Matières corrosives inscrite à l’annexe II de la Loi tout produit, matière ou substance qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
a) il corrode des surfaces en acier de type SAE 1020 ou des surfaces en aluminium non plaqué de type 7075-T6 à un taux supérieur à 6,25 millimètres par an à la température d’essai de 55 °C, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la norme TM-01-69 de la NACE, version révisée de 1976, intitulée Test Method, Laboratory Corrosion Testing of Metals for the Process Industries;
b) il a un effet corrosif sur la peau lorqu’il est mis à l’essai conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 404 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, en date du 12 mai 1981;
c) il est inclus dans la classe 8 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
d) il est un gaz inclus dans la division 4 de la classe 2 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
e) il y a des preuves qu’il cause une nécrose visible de la peau humaine;
f) il est un mélange non testé contenant un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères visés aux alinéas b) ou e) et dont la concentration dans le mélange est d’au moins un pour cent.
Catégorie F — Matières dangereusement réactives
66. Est inclus dans la catégorie F — Matières dangereusement réactives inscrite à l’annexe II de la Loi tout produit, matière ou substance qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
a) il est sujet à une réaction violente de polymérisation, de décomposition ou de condensation;
b) il devient autoréactif sous l’effet d’un choc ou d’une augmentation de la pression ou de la température;
c) il réagit violemment à l’eau et dégage un gaz qui possède une CL50 d’au plus 2 500 parties par million par volume de gaz, lorsqu’il est mis à l’essai pendant quatre heures conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981.
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