Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-02-23 Versions antérieures

Mélanges non testés

 Un mélange non testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, s’il contient un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères applicables à une substance pure ou à un mélange testé visé :

  • a) à l’un des articles 53 à 57, dans le cas où le produit, la matière ou la substance y est présent en une concentration d’au moins 0,1 pour cent;

  • b) à l’article 52, dans le cas où le produit, la matière ou la substance y est présent en une concentration d’au moins un pour cent.

Subdivision B : Matières toxiques

Substances pures et mélanges testés

Toxicité chronique

 Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de toxicité chronique réalisé par expérimentation animale, il provoque une réponse suffisamment grave pour menacer la vie ou entraîner une incapacité permanente grave dans une proportion statistiquement significative de la population d’essai, à :

  • a) une dose supérieure à 10 et ne dépassant pas 100 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l’animal, par jour, lorsqu’il est mis à l’essai conformément :

    • (i) soit à la ligne directrice de l’OCDE no 408 intitulée Toxicité orale subchronique — rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

    • (ii) soit à la ligne directrice de l’OCDE no 409 intitulée Toxicité orale subchronique — non-rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

    • (iii) soit à l’essai par voie d’ingestion orale prévu dans la ligne directrice de l’OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;

  • b) une dose supérieure à 20 et ne dépassant pas 200 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l’animal, par jour, lorsqu’il est mis à l’essai conformément :

    • (i) soit à la ligne directrice de l’OCDE no 411 intitulée Toxicité cutanée subchronique : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

    • (ii) soit à l’essai par voie de pénétration cutanée prévu dans la ligne directrice de l’OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;

  • c) une concentration supérieure à 25 et ne dépassant pas 250 parties par million par volume de gaz ou de vapeur, supérieure à 10 et ne dépassant pas 100 microgrammes par litre ou supérieure à 10 et ne dépassant pas 100 milligrammes par mètre cube de poussières, fumée ou brouillard, lorsqu’il est mis à l’essai conformément :

    • (i) soit à la ligne directrice de l’OCDE no 413 intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

    • (ii) soit à l’essai par voie d’inhalation prévu dans la ligne directrice de l’OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981.

Irritation de la peau ou des yeux

 Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses si, lors d’une expérimentation animale :

  • a) il provoque la formation d’un érythème d’une valeur moyenne d’au moins deux ou la formation d’un oedème d’une valeur moyenne d’au moins deux, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 404 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, en date du 12 mai 1981, ces valeurs étant mesurées à l’un des moments spécifiés dans la ligne directrice;

  • b) il provoque une lésion de la cornée d’une valeur moyenne d’au moins deux, une lésion de l’iris d’une valeur moyenne d’au moins un ou une tuméfaction ou rougeur de la conjonctive d’une valeur moyenne d’au moins 2,5, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 405 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, en date du 12 mai 1981, ces valeurs étant mesurées à l’un des moments spécifiés dans la ligne directrice.

  • DORS/97-543, art. 24(F).

Sensibilisation de la peau

 Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • a) lors d’une expérimentation animale réalisée conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 406 intitulée Sensibilisation de la peau, en date du 12 mai 1981, il provoque :

    • (i) soit une réponse chez au moins 30 pour cent des animaux d’essai, lorsque la technique utilisée comprend l’usage d’un adjuvant,

    • (ii) soit une réponse chez au moins 15 pour cent des animaux d’essai, lorsque la technique utilisée ne comprend pas l’usage d’un adjuvant;

  • b) des preuves démontrent qu’il cause la sensibilisation de la peau chez les personnes à la suite d’une exposition dans un lieu de travail.