Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-02-23 Versions antérieures
Cancérogénicité
54. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, s’il figure :
a) soit à la section A1a, A1b ou A2 de l’annexe A de la publication de l’ACGIH intitulée Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents in the Work Environment, avec ses modifications successives;
b) soit dans les groupes 1 ou 2 décrits dans la publication de l’Organisation mondiale de la santé intitulée IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, avec ses modifications successives.
Toxicité pour la reproduction
55. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses :
a) soit s’il y a des preuves démontrant que la substance ou le produit cause la stérilité ou a des effets néfastes sur la capacité de reproduction chez les personnes à la suite d’une exposition dans le lieu de travail;
b) soit s’il est démontré que la substance ou le mélange cause la stérilité ou a des effets néfastes sur la capacité de reproduction lors d’un essai de toxicité pour la reproduction réalisé par expérimentation animale conformément à l’une des lignes directrices suivantes :
(i) la ligne directrice de l’OCDE no 415 intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur une génération, en date du 26 mai 1983,
(ii) la ligne directrice de l’OCDE no 416 intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations, en date du 26 mai 1983.
Sensibilisation des voies respiratoires
56. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses s’il y a des preuves démontrant qu’il cause la sensibilisation des voies respiratoires chez les personnes à la suite d’une exposition dans le lieu de travail.
Mutagénicité
57. (1) Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, s’il y a :
a) soit une preuve épidémiologique démontrant qu’il y a un lien causal entre l’exposition des personnes à la substance ou au mélange et les effets génétiques héréditaires;
b) soit une preuve de mutagénicité des cellules germinales mammifères in vivo, attestée par :
(i) soit des résultats positifs dans un essai mesurant les mutations transmises à la progéniture,
(ii) soit des résultats positifs à la fois dans un essai in vivo montrant une interaction chimique avec le matériel génétique des cellules germinales mammifères et dans un essai in vivo évaluant la mutation génique ou l’aberration chromosomique dans les cellules somatiques.
(2) La preuve visée à l’alinéa (1)b) doit être obtenue :
a) d’une part, conformément aux méthodes d’essai prévues dans la publication intitulée Introduction aux Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de toxicologie génétique et orientations pour le choix et l’utilisation des essais, parue dans le troisième addendum des Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, en date du 2 mars 1987;
b) d’autre part, au moyen des stratégies d’essai énoncées dans les Lignes directrices sur l’utilisation des tests de mutagénicité pour l’évaluation toxicologique des produits chimiques, publiées en 1986 sous l’autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et du ministre de l’Environnement.
- DORS/97-543, art. 23(F).
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