Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-02-23 Versions antérieures
Catégorie A — Gaz comprimés
34. Est inclus dans la catégorie A — Gaz comprimés inscrite à l’annexe II de la Loi tout produit, matière ou substance contenu sous pression, y compris un gaz comprimé, un gaz dissous ou un gaz liquéfié par compression ou réfrigération, qui possède l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
a) une température critique inférieure à 50 °C (122 °F);
b) une tension de vapeur absolue supérieure à 294 kilopascals (2,90 atmosphères) à 50 °C (122 °F);
c) une pression absolue dans la bouteille ou tout autre récipient sous pression dans lequel il est emballé qui est supérieure à 275±1 kilopascals (2,71±0,01 atmosphères) à 21,1 °C (70 °F) ou à 717±2 kilopascals (7,07±0,02 atmosphères) à 54,4 °C (130 °F);
d) à l’état liquide, une tension de vapeur absolue supérieure à 275 kilopascals (2,71 atmosphères) à 37,8 °C (100 °F), déterminée par la méthode décrite dans la norme D323-82 de l’ASTM intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method), en date du 27 août 1982.
- DORS/97-543, art. 21.
Catégorie B — Matières inflammables et combustibles
35. (1) Sont inclus dans la catégorie B — Matières inflammables et combustibles inscrite à l’annexe II de la Loi les produits, matières et substances visés aux articles 36 à 41.
(2) Les divisions 1 à 6 constituent les divisions de la catégorie B — Matières inflammables et combustibles inscrite à l’annexe II de la Loi.
Division 1 : Gaz inflammables
36. Est classé dans la division 1 de la catégorie B — Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un gaz comprimé inclus dans la catégorie A — Gaz comprimés qui, à la pression atmosphérique normale, forme avec l’air un mélange inflammable, lorsqu’il s’y retrouve :
a) soit à une concentration égale ou inférieure à 13 pour cent par volume;
b) soit dans une gamme de concentrations d’au moins 12 pour cent par volume.
Division 2 : Liquides inflammables
37. Est classé dans la division 2 de la catégorie B — Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un liquide dont le point d’éclair est inférieur à 37,8 °C (100 °F) lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode applicable visée à l’annexe IV.
Division 3 : Liquides combustibles
38. Est classé dans la division 3 de la catégorie B — Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un liquide dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 37,8 °C (100 °F) et inférieur à 93,3 °C (200 °F) lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode applicable visée à l’annexe IV.
Division 4 : Solides inflammables
39. Est classé dans la division 4 de la catégorie B — Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un solide possédant l’une des caractéristiques suivantes :
a) il cause un incendie sous l’effet du frottement ou de la chaleur qui subsiste après sa fabrication ou son traitement;
b) il peut s’enflammer facilement et, le cas échéant, brûle de façon si violente et persistante qu’il présente un danger;
c) il s’enflamme facilement et brûle avec une flamme soutenue à une vitesse supérieure à 0,254 centimètre (0,1 pouce) par seconde le long de son axe principal lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode prévue à l’annexe V;
d) il est inclus dans la division 1 de la classe 4 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
- DORS/97-543, art. 22(F).
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