Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-02-23 Versions antérieures

Modalités de divulgation des renseignements

  •  (1) Les renseignements devant être divulgués sur la fiche signalétique d’un produit contrôlé doivent, au moment de la vente du produit, être divulgués en français et en anglais sur une seule fiche signalétique ou sur deux fiches signalétiques distinctes.

  • (2) Lorsqu’un fournisseur transmet la fiche signalétique d’un produit contrôlé, les renseignements doivent y être divulgués en français ou en anglais ou dans ces deux langues, selon ce que demande la personne à qui le produit est vendu ou, à défaut d’une telle demande, dans celle de ces langues qui a été utilisée au cours de la vente entre le fournisseur et la personne.

  • (3) Les renseignements devant être divulgués sur l’étiquette d’un produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé doivent être divulgués en français et en anglais.

 Les renseignements devant être divulgués sur une fiche signalétique, sur l’étiquette d’un produit contrôlé ou sur le contenant d’un produit contrôlé est emballé ne peuvent être niés ni contredits par des renseignements relatifs à ce produit contrôlé qui :

  • a) d’une part, ne sont pas exigés en vertu de la Loi;

  • b) d’autre part, figurent sur la fiche signalétique, l’étiquette, le produit contrôlé ou le contenant.

  • DORS/97-543, art. 17.

Renseignements relatifs aux dérogations

  •  (1) Le fournisseur qui, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à l’obligation de divulguer sur une fiche signalétique ou une étiquette des renseignements concernant un produit contrôlé doit, pour la vente ou l’importation de ce produit contrôlé ou de tout autre produit contrôlé qui a le même identificateur du produit, divulguer sur la fiche signalétique et, lorsqu’il y a lieu, sur l’étiquette du produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

  • (2) Dans le cas où le fournisseur est avisé d’une décision par laquelle sa demande de dérogation est jugée fondée, le paragraphe (1) s’applique :

  • DORS/2001-254, art. 8;
  • DORS/2004-317, art. 1.

 Le fournisseur qui est avisé d’une décision rendue en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, par laquelle sa demande est jugée fondée en tout ou en partie quant à la dérogation à l’obligation de divulguer sur une fiche signalétique ou une étiquette des renseignements concernant un produit contrôlé, doit, pendant la période commençant au plus tard 30 jours après la décision définitive quant à la demande et se terminant le dernier jour de la période de dérogation, pour la vente ou l’importation de ce produit contrôlé ou de tout autre produit contrôlé qui a le même identificateur du produit, divulguer sur la fiche signalétique et, lorsqu’il y a lieu, sur l’étiquette du produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé les renseignements suivants :

  • a) l’indication qu’une dérogation a été accordée;

  • b) la date de la décision accordant la dérogation;

  • c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande de dérogation en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

  • d) la dénomination chimique générique du produit contrôlé ou de l’ingrédient, comme le prescrit l’article 16 de la Loi.

  • DORS/88-555, art. 5;
  • DORS/97-543, art. 18.