Sous-marins crache-plongeurs

 L’entrepreneur en plongée responsable des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un sous-marin crache-plongeurs au cours de ces opérations que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs satisfait aux exigences des articles 14, 15 et 17, sauf les alinéas 17k) à n) et le sous-alinéa 17s)(i);

  • b) durant toute période d’utilisation du sous-marin crache-plongeurs, celui-ci :

    • (i) soit repose au fond,

    • (ii) soit est amarré solidement au lieu de travail où il doit être utilisé ou à proximité de ce lieu,

    • (iii) soit est amarré de la manière fixée par l’Office en vertu de l’alinéa 138(1)b) de la Loi ou approuvée conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont les opérations de plongée font partie;

  • c) un moyen est prévu pour maintenir à un niveau sans danger la température du corps de tout occupant du compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs et de toute personne dans l’eau effectuant une plongée à partir de celui-ci;

  • d) un plongeur demeure dans le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs pendant toute la durée de la plongée.

Systèmes d’alimentation en oxygène

  •  (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un système d’alimentation en oxygène au cours de ces opérations que si ce système répond, par sa conception, aux conditions suivantes :

    • a) l’usage des boyaux et des tuyaux est limité le plus possible;

    • b) les matériaux utilisés sont compatibles avec l’oxygène aux pressions et aux températures pour lesquelles le système d’alimentation en oxygène a été conçu;

    • c) les risques de contamination de l’oxygène par d’autres gaz et de contamination d’autres gaz par l’oxygène sont réduits au minimum;

    • d) l’oxygène ne circule jamais à grande vitesse dans le système d’alimentation en oxygène;

    • e) la pression différentielle présente dans le système d’alimentation en oxygène est maintenue au niveau le plus bas possible;

    • f) aucun robinet d’arrêt rapide n’est inclus dans le système d’alimentation en oxygène, sauf les robinets à un quart de tour qui sont montés sur les conduites à pression d’oxygène réduite pouvant être utilisées en cas d’urgence.

  • (2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit s’assurer :

    • a) que toute aire de stockage de l’oxygène servant aux opérations de plongée est à la fois :

      • (i) bien ventilée,

      • (ii) indiquée convenablement au moyen de panneaux avertisseurs,

      • (iii) pourvue d’un système d’extinction d’incendie,

      • (iv) exempte de toute matière combustible et située le plus loin possible des matières combustibles,

      • (v) s’il s’agit d’une aire fermée, munie d’un détecteur d’oxygène et d’un système d’alarme conçu pour signaler toute concentration d’oxygène supérieure à celle de l’air ambiant;

    • b) que toute personne chargée de s’occuper de l’oxygène, notamment de sa manutention, a reçu une formation spéciale à cette fin;

    • c) que l’oxygène n’est transféré qu’au moyen de pompes, de compresseurs ou de systèmes à pression différentielle qui sont à la fois :

      • (i) recommandés à cette fin par le fabricant,

      • (ii) utilisés selon les instructions du fabricant,

      • (iii) utilisés par une personne autorisée à cette fin par le directeur des opérations de plongée.