Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/88-601)
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Règlement à jour 2013-04-29
Systèmes de communications
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée que si les systèmes de communications suivants sont en place :
a) pour assurer la communication entre le directeur et tout plongeur ou pilote participant aux opérations de plongée :
(i) un système de communications principal qui à la fois :
(A) transmet suffisamment bien les sons pour permettre d’entendre clairement la respiration de l’interlocuteur et d’entendre et de comprendre clairement les communications orales,
(B) est doté d’un appareil d’enregistrement qui permet d’enregistrer sans interruption les communications orales au cours d’une plongée,
(ii) un système de communications secondaire qui permet au directeur et aux plongeurs ou pilotes de communiquer oralement en cas de panne du système de communications principal;
b) un système de communications conforme à l’alinéa 6(1)f) qui assure la communication entre le directeur et les personnes qui participent ou sont en mesure d’aider aux opérations de plongée, autres que les plongeurs et les pilotes visés à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les opérations de plongée sont effectuées au moyen d’un appareil de plongée autonome et qu’il est impossible d’utiliser le système de communications visé à ce paragraphe; en pareil cas, l’entrepreneur en plongée ne peut mener les opérations de plongée que si un autre moyen de communication, que le directeur juge adéquat, est prévu pour celles-ci.
Appareils sous pression
14. L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser au cours de ces opérations un appareil sous pression destiné à être occupé par des personnes, que si cet appareil est pourvu de l’équipement suivant :
a) un masque respiratoire pour chacun des occupants;
b) un dispositif permettant de maintenir la teneur en oxygène, la teneur en gaz carbonique, la température et l’humidité à l’intérieur de l’appareil sous pression à des niveaux et à des pressions ne comportant aucun danger pour les occupants;
c) un dispositif de réserve, pour usage en cas d’urgence, qui est capable de maintenir les niveaux et les pressions visés à l’alinéa b) durant au moins 24 heures dans le cas d’une tourelle de plongée ou d’un compartiment de compression d’un sous-marin crache-plongeurs, et durant au moins 48 heures dans les autres cas.
Caissons de compression
15. L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un caisson de compression au cours de ces opérations que si ce caisson répond aux conditions suivantes :
a) il satisfait aux exigences de l’article 14;
b) il est conçu et construit selon une norme acceptable;
c) il offre à ses occupants un milieu convenable qui comprend des commodités appropriées au genre, à la profondeur et à la durée des opérations de plongée;
d) il est pourvu de portes étanches pouvant s’ouvrir de l’intérieur et de l’extérieur;
e) il est conçu de manière à réduire au minimum les risques d’incendie et est à la fois :
(i) construit uniquement de matériaux incombustibles ou ignifuges,
(ii) doté de l’équipement convenable de lutte contre les incendies;
f) est pourvu d’un équipement adéquat, y compris les installations nécessaires pour à la fois :
(i) fournir et maintenir le mélange respiratoire approprié que doivent utiliser les occupants,
(ii) éclairer et chauffer le caisson de compression,
(iii) éliminer le gaz carbonique;
g) il est pourvu de robinets, de manomètres et d’autres accessoires permettant d’indiquer et de contrôler, de l’extérieur du caisson de compression, la pression interne de chaque compartiment;
h) il est pourvu de tuyauterie comportant, dans la mesure du possible, au moins une vanne d’arrêt à l’extérieur du caisson de compression, située au point d’entrée de la tuyauterie, et au moins une vanne d’arrêt à l’intérieur du caisson de compression, située au même point d’entrée;
i) il est pourvu de vannes de coque qui indiquent clairement si elles sont en position ouverte ou fermée et qui portent une étiquette sur laquelle figurent clairement leurs désignation et numéro;
j) sauf dans le cas d’une tourelle de plongée ou du compartiment de compression d’un sous-marin crache-plongeurs, il est pourvu d’un système inhalateur intégré permettant l’évacuation vers l’extérieur des gaz exhalés;
k) au besoin, il est pourvu d’un clapet d’arrêt d’urgence qui interrompt automatiquement l’échappement des gaz en provenance du caisson de compression lorsque la limite de volume ou de vitesse d’échappement des gaz est dépassée;
l) il est pourvu de soupapes de sécurité résistant à la corrosion en milieu marin;
m) il est pourvu de fils électriques internes qui sont isolés et insérés dans des canalisations, sauf lorsqu’il s’agit des fils d’alimentation de dispositifs à faible puissance comme les appareils téléphoniques;
n) il est nettoyé et désinfecté uniquement à l’aide de produits :
(i) qui sont recommandés à cette fin par le fabricant,
(ii) dont l’efficacité à cette fin est reconnue,
(iii) qui ne sont pas toxiques quelle que soit la pression,
(iv) qui ne sont pas corrosifs,
(v) qui sont utilisables en toute sécurité;
o) s’il est utilisé pour une plongée de catégorie II ou une plongée de catégorie III ou, lorsque cela est possible, pour une plongée de catégorie I, il est pourvu d’un dispositif de clampage approprié qui permet d’effectuer en toute sécurité des transbordements de personnes sous pression et qui est conçu pour empêcher tout relâchement accidentel;
p) il est pourvu d’un mécanisme de clampage qui à la fois :
(i) permet de clamper la tourelle de plongée au caisson de compression de surface,
(ii) indique clairement si le mécanisme de clampage est complètement engagé,
(iii) ne peut pas se déclamper lorsqu’il est sous pression;
q) il est alimenté en mélange respiratoire au moyen d’un tableau de commande des gaz qui :
(i) d’une part, comporte une indication du rôle de chacun des robinets, des vannes, des soupapes et des manomètres,
(ii) d’autre part, est conçu de manière à limiter le plus possible le risque de fournir le mauvais mélange respiratoire;
r) s’il a été construit après le 31 décembre 1990, il est pourvu à la fois :
(i) d’un dispositif permettant l’enregistrement continuel des données sur la température, la teneur en oxygène, la profondeur, l’heure et les communications orales et, si possible, le taux d’humidité et la teneur en gaz carbonique, ainsi que la conservation d’au moins les quatre dernières heures d’enregistrement,
(ii) dans la mesure du possible, d’un dispositif permettant la surveillance sur vidéo des occupants;
s) s’il a été construit au plus tard le 31 décembre 1990, il satisfait aux exigences de l’alinéa r) lorsque l’Office en décide ainsi en vertu de l’alinéa 138(1)b) de la Loi.
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