Brevets permanents

  •  (1) Lorsqu’une personne détient depuis au moins cinq ans un brevet délivré par le délégué à la sécurité en vertu des articles 28, 30, 32, 34, 54, 56, 58 ou 65 ou un document valide accepté par le délégué à la sécurité en vertu des alinéas 27c), 29c), 31c), 33d), 34(1)a), 53d), 55(1)b), 57(1)b) ou 64d), le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer à cette personne un brevet de la même catégorie que le brevet ou le document mentionnés en premier lieu; le nouveau brevet est valide, sous réserve des articles 36, 61 ou 68, selon le cas, tant que la personne est déclarée apte par un médecin en conformité avec les alinéas 27b), 53b) ou 64b), selon le cas.

  • (2) Lorsqu’une personne convainc le délégué à la sécurité qu’elle aurait été admissible, si elle en avait fait la demande, à un brevet sous le régime du présent règlement pendant au moins les cinq ans précédant la date de la demande visée ci-après au présent paragraphe, le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer à cette personne un brevet de la même catégorie que le brevet auquel elle aurait été admissible; le brevet délivré est valide, sous réserve des articles 36, 61 ou 68, selon le cas, tant que la personne est déclarée apte par un médecin en conformité avec les alinéas 27b), 53b) ou 64b), selon le cas.

  • DORS/95-283, art. 36.

Infractions

 Toute contravention à l’un des articles 6, 7, 9 à 27, 29, 31, 33, 37 à 53, 55, 57, 62 à 64, 69 et 70 constitue une infraction à la Loi.