Journal du pilote

  •  (1) Le pilote doit tenir un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.

  • (2) Le pilote doit, pour chaque plongée qu’il effectue, inscrire les renseignements suivants dans le journal du pilote visé au paragraphe (1), le plus tôt possible après la fin de la plongée :

    • a) la date de la plongée;

    • b) s’il y a lieu, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait la plongée;

    • c) le nom de l’exploitant responsable de la plongée ou le nom de son représentant;

    • d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où la plongée a été effectuée;

    • e) le numéro d’identification de la plongée visé à l’alinéa 50(1)e);

    • f) le nom du directeur de plongée avec système ADS qui a dirigé la plongée;

    • g) la profondeur maximale de la plongée, la durée du séjour au fond et la durée totale de la plongée;

    • h) les travaux exécutés par le pilote;

    • i) la description de tout malaise, blessure ou maladie dont le pilote a souffert;

    • j) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé du pilote.

  • (3) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (2) dans le journal du pilote, le pilote doit apposer sa signature à la fin de ces renseignements et demander au directeur de plongée avec système ADS qui a dirigé la plongée de les contresigner aussitôt que possible.

  • (4) Il est interdit à quiconque de modifier une inscription contenue dans le journal du pilote visé au paragraphe (1), à moins de faire parapher la modification par le pilote et par le directeur de plongée avec système ADS qui a contresigné l’inscription.

  • (5) Le pilote doit soumettre sur demande le journal du pilote visé au paragraphe (1) à l’examen :

    • a[Abrogé, DORS/95-283, art. 35]

    • b) d’un médecin de plongée ou d’un médecin, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.

  • (6) Le pilote doit conserver dans le journal du pilote visé au paragraphe (1) les documents suivants :

    • a) son brevet de pilote ou le document équivalent;

    • b) tout brevet ou attestation de ses compétences qui s’ajoute au brevet ou au document visé à l’alinéa a);

    • c) tout certificat ou attestation d’examen médical délivré par un médecin de plongée ou un médecin.

  • (7) Le pilote doit conserver le journal du pilote visé au paragraphe (1) pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.

  • DORS/95-283, art. 35.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES

Secouristes ou personnes ayant une formation médicale

  •  (1) Le médecin de plongée spécialisé qui participe à des opérations de plongée ne peut être chargé d’aucun aspect de ces opérations qui n’est pas d’ordre médical.

  • (2) Le secouriste ou la personne ayant une formation médicale dont les services sont retenus dans le cadre des opérations de plongée doit signaler sans délai au directeur de ces opérations toute consultation médicale qu’il a accordée à un plongeur ou à un pilote y participant, ainsi que tout conseil ou traitement médical qu’il leur a donné.