Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/88-601)
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Règlement à jour 2013-05-26
5. (1) Le délégué à la sécurité est autorisé à donner, conformément au paragraphe (2), toute approbation qu’exige le présent règlement et à assortir celle-ci des conditions qu’il estime indiquées, lesquelles s’ajoutent aux exigences du présent règlement.
(2) Le délégué à la sécurité fournit à l’intéressé la preuve de toute approbation qu’il lui donne en application du paragraphe (1).
(3) Le délégué à la sécurité est autorisé à suspendre ou à annuler l’approbation visée au paragraphe (1) en cas d’inobservation des conditions de celle-ci.
(4) Lorsque, en application du paragraphe (3), le délégué à la sécurité suspend ou annule une approbation, il donne à l’intéressé la possibilité de justifier le maintien de l’approbation.
- DORS/95-283, art. 5.
PARTIE II
EXPLOITANTS
Responsabilités
6. (1) L’exploitant d’un programme de plongée doit :
a) voir à ce qu’un spécialiste de la sécurité en plongée soit disponible à toute heure de la journée pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité du programme les personnes qui y participent, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés au programme;
b) prévoir un endroit convenable d’où peuvent être menées les opérations de plongée faisant partie du programme;
c) dans la mesure du possible, donner un préavis des opérations de plongée faisant partie du programme à toute personne responsable d’un véhicule ou d’une installation se trouvant à proximité du lieu d’exécution de ces opérations;
d) fournir des prévisions adéquates au sujet des conditions ambiantes au directeur qui est de service au lieu des opérations de plongée faisant partie du programme :
(i) avant le début de ces opérations,
(ii) pendant ces opérations, à des intervalles d’au plus 24 heures et aux moments choisis par le directeur;
e) informer le directeur qui est de service au lieu des opérations de plongée faisant partie du programme de toute question qui relève de l’autorité de l’exploitant et qui peut compromettre la sécurité de ces opérations;
f) fournir un moyen approprié et efficace pour assurer la communication entre le directeur qui est de service et les personnes, autres que les plongeurs et les pilotes, qui participent ou sont en mesure d’aider aux opérations de plongée faisant partie du programme, notamment les conducteurs de treuil ou de grue et toute personne se trouvant sur le pont, sur le plancher de forage ou dans la salle des commandes principale du véhicule ou de l’installation servant à ces opérations;
g) pendant le déroulement des opérations de plongée faisant partie du programme, afficher bien en vue aux endroits suivants des avis indiquant que des opérations de plongée sont en cours :
(i) sur le pont et dans la salle des machines de tout véhicule ou installation servant à ces opérations,
(ii) sur tout dispositif de commande, faisant partie du matériel de plongée utilisé au cours de ces opérations, dont la mise en marche pourrait mettre en danger un plongeur ou un pilote, ainsi que sur les commandes des dispositifs de protection cathodique par courant imposé dont est doté le matériel de plongée;
h) afficher, dans la salle des commandes de tout véhicule qui sera utilisé en mode de positionnement dynamique au cours des opérations de plongée faisant partie du programme, un exemplaire du graphique de la capacité de positionnement dynamique du véhicule;
i) dans les cas où un membre d’une équipe de plongée participant au programme subit un accident, en aviser le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité de la façon la plus rapide et pratique possible et lui présenter un rapport de l’accident en la forme prévue à l’annexe III;
j) dans les cas où un membre d’une équipe de plongée participant au programme est atteint d’une maladie grave ou encore où il se produit un incident lié au programme, en aviser le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité le plus tôt possible, faire enquête sur la cause de la maladie ou de l’incident et présenter au délégué à la sécurité ou à l’agent de la sécurité un rapport sur la maladie ou l’incident qui, dans le dernier cas, est en la forme prévue à l’annexe III;
k) présenter au délégué à la sécurité un rapport mensuel sur toutes les blessures subies par les membres d’une équipe de plongée qui participent à des opérations de plongée faisant partie du programme;
l) au cours des opérations de plongée faisant partie du programme, afficher à un endroit bien en vue au poste de commande de plongée une copie de l’autorisation du programme visée à l’alinéa 138(1)b) de la Loi et la preuve de toute approbation liée à cette autorisation, accordée conformément à l’article 5.
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un programme de plongée :
a) d’exécuter des opérations de plongée faisant partie du programme à proximité d’une activité qui pourrait mettre en danger toute personne participant à ces opérations;
b) d’utiliser pour les opérations de plongée un véhicule n’ayant pas la puissance ou la stabilité voulues pour que ces opérations soient exécutées en toute sécurité;
c) d’empêcher l’entrepreneur en plongée participant au programme de se conformer à toute disposition du présent règlement.
- DORS/95-283, art. 6.
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