Brevet de pilote

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de pilote d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence dans l’utilisation de systèmes ADS qu’il juge acceptable, et qui :

    • a) soit a terminé avec succès un cours de formation technique d’au moins 40 heures donné par une école, une société ou un établissement que le délégué à la sécurité juge acceptable et portant sur la conception, la construction, l’utilisation et l’entretien des systèmes ADS, et a effectué au moins 25 plongées avec système ADS dans diverses conditions, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 40 heures;

    • b) soit détenait auparavant un brevet de pilote délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des 12 mois précédant la date de la demande au moins six plongées avec système ADS à une profondeur moyenne d’au moins 20 m, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures;

    • c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction de l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);

    • d) soit détient le document valide visé à l’alinéa 64d).

  • (2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de pilote délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a effectué au moins quatre plongées avec système ADS représentant au total une durée de plongée d’au moins 16 heures.

  • DORS/95-283, art. 32, 37(A) et 38(F).

Restrictions visant les brevets de pilote et les documents équivalents

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de pilote délivré conformément aux articles 65 ou 71 ou ajouter au document visé à l’alinéa 64d) des restrictions visant le pilotage d’un système ADS par le détenteur du brevet ou du document.

  • (2) Lorsque le délégué à la sécurité inscrit des restrictions sur un brevet ou en ajoute à un document en application du paragraphe (1), il donne au détenteur du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, les restrictions ne devraient pas être imposées.

  • DORS/95-283, art. 33.

Restrictions visant les certificats médicaux

  •  (1) Le médecin qui examine un pilote aux fins du sous-alinéa 64b)(ii) ou de l’article 71 peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le certificat médical du pilote des restrictions d’ordre médical.

  • (2) Lorsque le médecin inscrit des restrictions d’ordre médical sur le certificat médical du pilote en application du paragraphe (1) ou atteste dans le certificat médical contenu dans le journal du pilote que celui-ci n’est pas apte à piloter un système ADS, le délégué à la sécurité doit, si le pilote lui en fait la demande dans le mois suivant l’inscription ou l’attestation du médecin, revoir le certificat et la fiche d’examen médical connexe avec au moins un autre médecin.

  • DORS/95-283, art. 37(A) et 38(F).

Invalidation du brevet de pilote

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut invalider le brevet de pilote délivré conformément aux articles 65 ou 71, s’il estime que le détenteur n’a plus la compétence ou la capacité requise.

  • (2) Lorsque le délégué à la sécurité se propose d’invalider le brevet d’un pilote en application du paragraphe (1), il donne à ce dernier un préavis écrit d’au moins 30 jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.

  • DORS/95-283, art. 34.