Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/88-601)
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Règlement à jour 2013-04-29
Journal du plongeur
63. (1) Le plongeur doit tenir un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.
(2) Le plongeur doit, pour chaque plongée qu’il effectue, inscrire les renseignements suivants dans le journal du plongeur visé au paragraphe (1) le plus tôt possible après avoir terminé la plongée :
a) la date de la plongée;
b) s’il y a lieu, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait la plongée;
c) le nom de l’exploitant responsable de la plongée ou le nom de son représentant;
d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où la plongée a été effectuée;
e) le numéro d’identification de la plongée visé à l’alinéa 50(1)e);
f) le nom du directeur de la plongée;
g) la profondeur maximale de la plongée, la durée du séjour au fond et la durée totale de la plongée;
h) la table de décompression et les temps indiqués dans cette table qui ont été utilisés au cours de la plongée;
i) les méthodes de décompression utilisées par le plongeur;
j) le type d’équipement personnel de plongée utilisé par le plongeur;
k) toute blessure subie par le plongeur durant la plongée;
l) les travaux effectués par le plongeur;
m) la description de tout malaise ou maladie, y compris la maladie de la décompression, dont le plongeur a souffert;
n) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé du plongeur.
(3) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (2) dans le journal du plongeur, le plongeur doit apposer sa signature à la fin de ces renseignements et demander au directeur de la plongée de les contresigner aussitôt que possible.
(4) Il est interdit à quiconque de modifier une inscription contenue dans le journal du plongeur visé au paragraphe (1), à moins de faire parapher la modification par le plongeur et par le directeur qui a contresigné l’inscription.
(5) Le plongeur doit soumettre sur demande le journal du plongeur visé au paragraphe (1) à l’examen :
a) [Abrogé, DORS/95-283, art. 30]
b) d’un médecin de plongée, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.
(6) Le plongeur doit conserver dans le journal du plongeur visé au paragraphe (1) les documents suivants :
a) son brevet de plongée ou le document équivalent;
b) tout brevet ou autre attestation de ses compétences qui s’ajoute au brevet ou au document visé à l’alinéa a);
c) tout certificat ou attestation d’examen médical délivré par un médecin de plongée.
(7) Le plongeur doit conserver le journal du plongeur visé au paragraphe (1) pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.
- DORS/95-283, art. 30.
PARTIE VII
PILOTES
Plongées avec système ADS
64. Nulle personne ne peut piloter un système ADS au cours des opérations de plongée, à moins de répondre aux conditions suivantes :
a) elle est âgée d’au moins 18 ans;
b) elle a été :
(i) soit déclarée apte par un médecin à effectuer des plongées, en conformité avec l’alinéa 53b),
(ii) soit déclarée apte à piloter un système ADS, par un médecin qui l’a examinée dans les 12 mois précédant la date d’exécution des opérations de plongée et qui a inscrit les résultats de l’examen sur une fiche d’examen médical établie en la forme prévue à l’annexe V ou en une forme acceptable au délégué à la sécurité, ainsi que sur le certificat médical de pilote contenu dans son journal du pilote visé à l’article 69;
c) elle a remis une copie du certificat médical visé à l’alinéa 53b) ou au sous-alinéa b)(ii) à l’entrepreneur en plongée qui mène les opérations de plongée;
d) elle détient un brevet valide de pilote délivré sous le régime des articles 65 ou 71 ou un document valide qui :
(i) d’une part, a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 65(1)a),
(ii) d’autre part, est jugé acceptable par le délégué à la sécurité;
e) elle démontre à la satisfaction du directeur des opérations de plongée :
(i) d’une part, qu’elle possède les aptitudes et l’expérience voulues pour utiliser le type de système ADS et de matériel connexe devant servir aux opérations de plongée et qu’elle connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 4(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 4(4)i) qui se rapportent à ces opérations,
(ii) d’autre part, que sa participation aux opérations de plongée ne contrevient à aucune restriction qui, selon le cas :
(A) en application de l’article 66, a été inscrite sur son brevet de pilote ou ajoutée au document visé à l’alinéa d),
(B) en application des articles 60 ou 67, a été inscrite sur son certificat médical de pilote.
- DORS/95-283, art. 31, 37(A) et 38(F).
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