Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/88-601)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve |
- XMLTexte complet : Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve [432 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve [775 KB]
Règlement à jour 2013-04-29
Restrictions visant les brevets de plongée et les documents équivalents
59. (1) Le délégué à la sécurité peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de plongée délivré conformément aux articles 54, 56, 58 ou 71 ou ajouter au document visé aux alinéas 53d), 55(1)b) ou 57(1)b) des restrictions qui s’appliquent aux plongées qu’effectue le détenteur du brevet ou du document.
(2) Lorsque le délégué à la sécurité inscrit des restrictions sur un brevet ou en ajoute à un document en application du paragraphe (1), il donne au détenteur du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, ces restrictions ne devraient pas être imposées.
- DORS/95-283, art. 27.
Restrictions visant les certificats médicaux
60. (1) Le médecin de plongée qui examine un plongeur pour l’application de l’alinéa 53b) ou de l’article 71 peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le certificat médical du plongeur des restrictions d’ordre médical qui s’appliquent aux plongées qu’effectue le détenteur du certificat.
(2) Lorsque le médecin de plongée inscrit des restrictions d’ordre médical sur le certificat médical du plongeur en application du paragraphe (1) ou atteste dans le certificat médical contenu dans le journal du plongeur que celui-ci n’est pas apte à plonger, le délégué à la sécurité revoit, si le plongeur lui en fait la demande dans le mois suivant l’inscription ou l’attestation du médecin, le certificat et la fiche d’examen médical connexe avec au moins un médecin de plongée spécialisé.
- DORS/95-283, art. 28.
Invalidation du brevet de plongée
61. (1) Le délégué à la sécurité peut invalider le brevet de plongée délivré en vertu des articles 54, 56, 58 ou 71, s’il estime que le détenteur n’a plus la compétence ou la capacité requise.
(2) Lorsque le délégué à la sécurité se propose d’invalider un brevet de plongée en application du paragraphe (1), il donne au détenteur un préavis écrit d’au moins 30 jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.
- DORS/95-283, art. 29.
Responsabilités du plongeur
62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plongeur ne peut effectuer une plongée au cours des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont respectées :
a) avant d’effectuer la plongée :
(i) d’une part, il a vérifié son équipement personnel de plongée et estime qu’il est en bon état de fonctionnement,
(ii) d’autre part, il a signalé au directeur des opérations de plongée tout remède, produit pharmaceutique, boisson alcoolique ou drogue qu’il a pris ou tout traitement qu’il a reçu dans les 48 heures précédant la plongée, toute blessure ou maladie dont il a souffert depuis sa dernière plongée et toute restriction qu’un médecin de plongée lui a imposée en application de l’article 60 après l’avoir examiné pour traiter une blessure ou une maladie;
b) dans le cas où il a souffert d’une blessure ou d’une maladie autre que la maladie de la décompression depuis sa dernière plongée, il a obtenu l’autorisation d’effectuer des plongées d’un médecin de plongée ou d’un secouriste hyperbare qui a consulté un médecin de plongée au sujet de la blessure ou de la maladie;
c) dans le cas où il a souffert de la maladie de la décompression de type I, au moins deux jours se sont écoulés depuis qu’il a suivi avec succès la thérapie de recompression;
d) dans le cas où il a souffert de la maladie de la décompression de type II, au moins cinq jours se sont écoulés depuis qu’il a suivi avec succès la thérapie de recompression, et il a reçu d’un médecin de plongée l’autorisation d’effectuer des plongées;
e) dans le cas où il a souffert de la maladie de la décompression de type I durant deux plongées consécutives, il a reçu d’un médecin de plongée l’autorisation d’effectuer des plongées.
(2) Le plongeur ne peut effectuer une plongée de catégorie III que si :
a) dans le cas où sa dernière plongée était une plongée à saturation d’une durée d’au plus 14 jours, au moins 14 jours se sont écoulés depuis qu’il a terminé la décompression;
b) dans le cas où sa dernière plongée était une plongée à saturation d’une durée de plus de 14 jours, au moins 28 jours se sont écoulés depuis qu’il a terminé la décompression.
(3) Le plongeur employé dans le cadre des opérations de plongée qui, à un moment donné au cours de son emploi, estime qu’il n’est pas apte ou capable de plonger doit en aviser le directeur de ces opérations et lui en donner les raisons.
(4) Le plongeur qui constate la présence de pétrole ou tout autre contaminant dans les eaux où se déroulent les opérations de plongée doit en informer immédiatement le directeur de ces opérations.
- Date de modification :