Plongées de catégorie III

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nulle personne ne peut effectuer une plongée de catégorie III au cours des opérations de plongée, à moins de répondre aux conditions suivantes :

    • a) elle satisfait aux exigences des alinéas 53a) à c) et e);

    • b) elle détient un brevet valide de plongée de catégorie III délivré sous le régime des articles 58 ou 71 ou, s’il s’agit de la première année où elle effectue des plongées de catégorie III dans le cadre des opérations de plongée, un document valide qui :

      • (i) d’une part, a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 58(1)a),

      • (ii) d’autre part, est jugé acceptable par le délégué à la sécurité.

  • (2) Le plongeur qui détient un brevet de plongée de catégorie II peut effectuer une plongée de catégorie III à des fins de formation au cours des opérations de plongée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le plongeur est employé à temps plein pour l’exécution de plongées de catégorie II dans le cadre d’un programme de plongée;

    • b) la plongée est autorisée à titre de plongée de formation par l’exploitant responsable des opérations de plongée ou son représentant et par la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où la plongée sera effectuée;

    • c) le plongeur effectue la plongée sous la surveillance étroite d’un plongeur qui détient un brevet de plongée de catégorie III.

  • DORS/95-283, art. 25, 37(A) et 38(F).

Brevet de plongée de catégorie III

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie III d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie III qu’il juge acceptable, et qui :

    • a) soit :

      • (i) d’une part, a terminé avec succès un cours donné par une école, une société ou un établissement que le délégué à la sécurité juge acceptable et portant sur les aspects théoriques et pratiques de la plongée de catégorie III, y compris :

        • (A) l’exécution d’au moins une plongée à saturation à une profondeur d’au moins 75 m et d’au moins deux plongées à partir d’un sas, chacune de ces plongées représentant une durée de séjour au fond d’au moins 30 minutes,

        • (B) les techniques de la plongée à saturation et les méthodes de travail connexes,

        • (C) l’utilisation et le fonctionnement du matériel de plongée,

        • (D) les travaux généralement exécutés sous l’eau par le plongeur,

        • (E) les mesures d’urgence qui s’appliquent à la plongée à saturation, y compris les premiers soins en milieu hyperbare ainsi que l’utilisation des caissons de compression,

        • (F) l’étude approfondie du présent règlement,

      • (ii) d’autre part, a été employée pour l’exécution de plongées de catégorie II depuis au moins deux ans avant la demande et a effectué au moins 24 plongées de catégorie II;

    • b) soit détenait auparavant un brevet de plongée de catégorie III délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des 12 mois précédant la date de la demande au moins 28 plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 32 heures, dont au moins 10 plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 10 heures et au moins une plongée à saturation;

    • c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction de l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);

    • d) soit détient le document valide visé à l’alinéa 57(1)b).

  • (2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie III délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a effectué au moins 24 plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 24 heures, dont au moins huit plongées de catégorie II à partir d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins huit heures et au moins une plongée à saturation.

  • DORS/95-283, art. 26, 37(A) et 38(F).