Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/88-601)
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Règlement à jour 2013-05-26
Systèmes d’alimentation en oxygène et systèmes d’alimentation en mélange respiratoire
48. (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée au cours desquelles :
a) un système d’alimentation en oxygène est utilisé, que si ce système satisfait aux exigences de l’article 19;
b) un système d’alimentation en mélange respiratoire est utilisé, que si ce système satisfait aux exigences des articles 20 et 21;
c) un analyseur est utilisé pour déterminer les quantités relatives d’oxygène et de gaz carbonique durant chaque plongée qui fait partie de ces opérations, que si cet analyseur est réétalonné, selon les instructions du fabricant, avant chaque plongée.
(2) Le directeur doit s’assurer que tout analyseur utilisé continuellement au cours des opérations de plongée pour déterminer les quantités relatives d’oxygène et de gaz carbonique durant chaque plongée qui fait partie de ces opérations est, dans la mesure du possible, réétalonné toutes les deux heures selon les instructions du fabricant.
(3) Le directeur de plongée ne peut, au cours des opérations de plongée sous sa direction, utiliser ou permettre d’utiliser un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée que si les exigences de l’article 21 sont respectées durant toute la période d’utilisation du mélangeur ou du système de recyclage.
Mélange respiratoire
49. (1) Le directeur ne peut commencer ou poursuivre des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié qui peut être utilisée en tout temps au cours des opérations de plongée comprend les quantités mentionnées à l’article 22;
b) la pureté du mélange respiratoire est conforme à une norme acceptable;
c) les quantités de mélange respiratoire visées aux sous-alinéas 22(1)a)(ii) et (iii) peuvent être utilisées immédiatement à un débit, à une température et à une pression qui ne présentent aucun danger pour l’utilisateur.
(2) Le directeur ne peut permettre à un plongeur sous sa direction d’effectuer une plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié, y compris l’approvisionnement de réserve :
(i) que porte le plongeur est suffisante pour lui permettre d’atteindre un skip, une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs utilisé aux fins de la plongée, ou l’approvisionnement de réserve visé au sous-alinéa 22(1)a)(ii), ou de remonter à la surface,
(ii) qui est à la disposition du plongeur de secours pour usage immédiat est suffisante pour lui permettre de rejoindre le plongeur auquel il doit porter secours et permettre aux deux :
(A) soit d’effectuer la décompression selon les méthodes appropriées et de remonter à la surface,
(B) soit de retourner au skip, à la tourelle de plongée ou au sous-marin crache-plongeurs utilisé aux fins de la plongée et d’y effectuer la décompression selon les méthodes appropriées, ou de remonter à la surface;
b) le directeur a analysé le mélange respiratoire afin de s’assurer de l’exactitude de sa teneur en oxygène immédiatement avant la plongée.
(3) Le directeur ne peut, au cours des opérations de plongée sous sa direction, utiliser ou permettre d’utiliser :
a) de l’air comprimé comme mélange respiratoire, à des profondeurs de plus de 50 m ou à des pressions équivalentes à la pression de l’eau à des profondeurs supérieures à 50 m, sauf s’il s’agit d’une plongée de catégorie III;
b) de l’oxygène pur comme mélange respiratoire, sauf pour la décompression ou à des fins thérapeutiques.
(4) Le directeur doit protéger contre le risque de contamination tout mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours des opérations de plongée sous sa direction.
(5) Lorsque le directeur de plongée constate la présence de pétrole ou de tout autre contaminant dans les eaux où sont effectuées les opérations de plongée sous sa direction, il doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir la contamination des plongeurs immergés ou de l’air ambiant dans les caissons de compression utilisés au cours de ces opérations.
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