Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/88-601)
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Règlement à jour 2013-05-26
Restrictions visant le lieu de plongée
40. (1) Le directeur de plongée ne peut permettre à un plongeur sous sa direction d’effectuer une plongée au cours des opérations de plongée, à partir :
a) d’un endroit visé à l’alinéa 6(1)b) qui n’est pas convenable;
b) d’un véhicule qui n’a pas la puissance ou la stabilité nécessaire pour permettre d’effectuer la plongée en toute sécurité;
c) d’un lieu de plongée situé à plus de 2 m au-dessus de l’eau, sauf si un skip, une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs convenable est utilisé pour mettre le plongeur à l’eau ou l’en sortir;
d) d’un véhicule en positionnement dynamique, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le véhicule fonctionne en mode de positionnement dynamique depuis au moins 30 minutes,
(ii) les déplacements dus à la houle ou au balancement par l’eau au lieu de la plongée sont inférieurs à 80 pour cent de la limite maximale de la capacité opérationnelle du véhicule,
(iii) un skip ou une tourelle de plongée est maintenu en position le plus près possible du lieu de travail du plongeur,
(iv) toutes les mesures raisonnables sont prises afin d’empêcher l’ombilical utilisé au cours de la plongée d’entrer en contact avec une hélice ou une unité de manoeuvre du véhicule,
(v) tout changement de cap ou de position du véhicule, pendant qu’un plongeur participant aux opérations de plongée est immergé, n’est effectué qu’après que le directeur de plongée en a donné la permission et que le plongeur en a été avisé,
(vi) le véhicule satisfait aux exigences de l’article 25;
e) d’un véhicule en route, sauf en cas d’urgence.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le véhicule qui est utilisé en mode de positionnement dynamique et qui satisfait aux exigences de l’article 25 n’est pas considéré comme étant en route.
(3) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où elles sont censées être menées en a été avisée.
Restrictions visant l’utilisation de l’appareil de plongée autonome
41. Le directeur de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un appareil de plongée autonome au cours des opérations de plongée sous sa direction que s’il est impossible ou dangereux d’utiliser une autre technique de plongée et si les conditions suivantes sont réunies :
a) les opérations de plongée sont effectuées à moins de 20 m de profondeur;
b) les opérations de plongée peuvent être effectuées sans qu’une décompression soit nécessaire;
c) le plongeur qui utilise l’appareil de plongée autonome est attaché à une ligne de vie ou, s’il est impossible d’utiliser une ligne de vie :
(i) ou bien le plongeur est en communication visuelle ou orale avec un autre plongeur immergé qui est solidement attaché à une ligne de vie et est secondé par un adjoint au lieu de plongée,
(ii) ou bien une autre méthode efficace est utilisée pour assurer la sécurité du plongeur;
d) un moyen pratique est prévu pour assurer la communication entre le directeur et le plongeur utilisant l’appareil de plongée autonome et un autre moyen est prévu pour permettre au directeur et aux autres personnes participant aux opérations de plongée de communiquer oralement entre eux;
e) l’équipe de plongée comprend, pendant toute la durée des opérations de plongée, au moins un directeur, un plongeur, un plongeur de secours et le nombre d’adjoints que le directeur juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant aux opérations de plongée;
f) toutes les dispositions applicables du présent règlement sont respectées.
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