Brevet de directeur de plongée avec système ADS

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée avec système ADS d’une durée de validité d’un an à la personne qui :

    • a) soit répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle détient depuis au moins trois ans un brevet de pilote délivré conformément aux articles 65 ou 71, ou un document qui :

        • (A) d’une part, a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 65,

        • (B) d’autre part, est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,

      • (ii) elle a effectué au moins 20 plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 80 heures,

      • (iii) elle présente au délégué à la sécurité une lettre de recommandation, qu’il juge acceptable, signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée avec système ADS;

    • b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée avec système ADS délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, agi comme directeur pour au moins 10 plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 25 heures;

    • c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction de l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).

  • (2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée avec système ADS délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins six plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures.

  • DORS/95-283, art. 17, 37(A) et 38(F).

Restrictions visant les brevets de directeur et les documents équivalents

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de directeur délivré conformément aux articles 28, 30, 32, 34 ou 71 ou ajouter au document visé aux sous-alinéas 28(1)a)(i), 30(1)a)(i), 32(1)a)(i) ou 34(1)a)(i) des restrictions visant la direction des opérations de plongée qu’assure le détenteur du brevet ou du document.

  • (2) Lorsque le délégué à la sécurité inscrit des restrictions sur un brevet ou en ajoute à un document en application du paragraphe (1), il donne au détenteur du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, ces restrictions ne devraient pas être imposées.

  • DORS/95-283, art. 18.

Invalidation du brevet de directeur

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut invalider le brevet de directeur délivré conformément aux articles 28, 30, 32, 34 ou 71, s’il estime que le détenteur n’a plus la compétence ou la capacité requise.

  • (2) Lorsque le délégué à la sécurité se propose d’invalider le brevet d’un directeur en application du paragraphe (1), il donne à celui-ci un préavis écrit d’au moins 30 jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.

  • DORS/95-283, art. 18.