Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/88-601)
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Règlement à jour 2013-05-26
Direction des opérations de plongée de catégorie III
31. Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie III à moins de répondre aux conditions suivantes :
a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)c);
b) elle satisfait aux exigences des alinéas 27b) et d);
c) elle détient un brevet valide de directeur de plongée de catégorie III délivré sous le régime des articles 32 ou 71, ou un document valide qui :
(i) d’une part, a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 32,
(ii) d’autre part, est jugé acceptable par le délégué à la sécurité.
- DORS/95-283, art. 14, 37(A) et 38(F).
Brevet de directeur de plongée de catégorie III
32. (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie III d’une durée de validité d’un an à la personne qui :
a) soit répond aux conditions suivantes :
(i) elle détient depuis au moins deux ans un brevet de plongée de catégorie III délivré conformément aux articles 58 ou 71, ou un document qui :
(A) d’une part, a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 58,
(B) d’autre part, est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,
(ii) au cours des 12 mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins 16 plongées dont au moins deux sont des plongées à saturation et six des plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,
(iii) elle présente au délégué à la sécurité, en la forme prévue à l’annexe VI, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par deux directeurs de plongée qui détiennent chacun un brevet de directeur de plongée de catégorie III,
(iv) elle réussit un examen, que le délégué à la sécurité juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie III;
b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée de catégorie III délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);
c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction de l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).
(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie III délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins 12 plongées dont au moins une est une plongée à saturation et au moins six sont des plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.
- DORS/95-283, art. 15, 37(A) et 38(F).
Direction des opérations de plongée avec système ADS
33. Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée avec système ADS à moins de répondre aux conditions suivantes :
a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)d);
b) elle satisfait aux exigences de l’alinéa 27b) et du sous-alinéa 27d)(ii);
c) elle démontre à la satisfaction de l’entrepreneur en plongée qui mène les opérations de plongée qu’elle possède une expérience suffisante comme pilote et directeur de plongée avec système ADS et une connaissance suffisante de l’utilisation du type de système ADS devant servir à ces opérations, et qu’elle connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 4(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 4(4)i) qui s’appliquent à ces opérations;
d) elle détient un brevet valide de directeur de plongée avec système ADS délivré sous le régime des articles 34 ou 71, ou un document valide qui :
(i) d’une part, a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 34,
(ii) d’autre part, est jugé acceptable par le délégué à la sécurité.
- DORS/95-283, art. 16, 37(A) et 38(F).
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