Brevet de directeur de plongée de catégorie I

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie I d’une durée de validité d’un an à la personne qui :

    • a) soit répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle détient depuis au moins trois ans un brevet de plongée de catégorie I délivré conformément aux articles 54 ou 71, ou un document qui :

        • (A) d’une part, a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 54,

        • (B) d’autre part, est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,

      • (ii) au cours des 12 mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins 16 plongées de catégorie I et comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,

      • (iii) elle présente au délégué à la sécurité, en la forme prévue à l’annexe VI, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée,

      • (iv) elle réussit un examen, que le délégué à la sécurité juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie I;

    • b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée de catégorie I délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);

    • c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction de l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).

  • (2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie I délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins 12 plongées de catégorie I et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.

  • DORS/95-283, art. 11, 37(A) et 38(F).

Direction des opérations de plongée de catégorie II

 Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie II à moins de répondre aux conditions suivantes :

  • a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)b);

  • b) elle satisfait aux exigences des alinéas 27b) et d);

  • c) elle détient un brevet valide de directeur de plongée délivré sous le régime des articles 30, 32 ou 71, ou un document valide qui :

    • (i) d’une part, a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé aux articles 30 ou 32,

    • (ii) d’autre part, est jugé acceptable par le délégué à la sécurité.

  • DORS/95-283, art. 12, 37(A) et 38(F).

Brevet de directeur de plongée de catégorie II

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie II d’une durée de validité d’un an à la personne qui :

    • a) soit répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle détient depuis au moins deux ans un brevet de plongée de catégorie II délivré conformément aux articles 56 ou 71, ou un document qui :

        • (A) d’une part, a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 56,

        • (B) d’autre part, est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,

      • (ii) au cours des 12 mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins six plongées de catégorie II et au moins 10 plongées de catégorie I et comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,

      • (iii) elle présente au délégué à la sécurité, en la forme prévue à l’annexe VI, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée détenant un brevet de directeur de plongée de catégorie II ou III,

      • (iv) elle réussit un examen, que le délégué à la sécurité juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie II;

    • b) soit détenait auparavant un brevet de directeur de plongée de catégorie II délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);

    • c) soit, jusqu’au 31 décembre 1990, démontre à la satisfaction de l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).

  • (2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie II délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, le détenteur du brevet a dirigé au moins 12 plongées dont au moins six sont des plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.

  • DORS/95-283, art. 13, 37(A) et 38(F).