PARTIE IV

SPÉCIALISTES DE LA SÉCURITÉ EN PLONGÉE

  •  (1) L’exploitant ou l’entrepreneur en plongée ne peut engager une personne à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, conformément à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 9(1), selon le cas, que si cette personne détient un brevet de directeur de plongée délivré sous le régime de l’article 71 qui est approprié à la catégorie de plongée au sujet de laquelle elle donnera des conseils et :

    • a) soit elle a réussi un examen qui à la fois :

      • (i) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,

      • (ii) démontre qu’elle possède une connaissance suffisante des aspects suivants des opérations de plongée auxquelles s’applique son brevet de directeur de plongée : la sécurité, le personnel, les aspects techniques et opérationnels, la gestion, la commercialisation et la réglementation;

    • b) soit jusqu’au 31 décembre 1990, elle démontre à la satisfaction de l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a).

  • (2) La personne qui a été engagée par l’exploitant à titre de spécialiste de la sécurité en plongée pour un programme de plongée, conformément à l’alinéa 6(1)a), doit :

    • a) d’une part, conseiller l’exploitant sur tous les aspects de la sécurité du programme, y compris :

      • (i) la demande d’autorisation d’exécuter le programme, visée à l’alinéa 138(1)b) de la Loi,

      • (ii) toute demande que doit faire l’exploitant pour obtenir l’autorisation visée au paragraphe 151(1) de la Loi,

      • (iii) toute décision que doit prendre l’exploitant pour interrompre ou faire cesser tout ou partie du programme pour des raisons de sécurité;

    • b) d’autre part, être disponible à toute heure de la journée pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité du programme les personnes participant au programme, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés au programme.

  • (3) La personne qui a été engagée par l’entrepreneur en plongée à titre de spécialiste de la sécurité en plongée pour des opérations de plongée, conformément au paragraphe 9(1), doit :

    • a) d’une part, conseiller l’entrepreneur en plongée sur tous les aspects de la sécurité des opérations de plongée;

    • b) d’autre part, être disponible à toute heure de la journée pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité des opérations de plongée les personnes qui y participent, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés à ces opérations.

  • (4) Le spécialiste de la sécurité en plongée visé aux paragraphes (2) ou (3) doit, lorsqu’il donne des conseils en application de ces paragraphes, accorder la plus haute priorité à la sécurité des plongeurs affectés au programme de plongée ou aux opérations de plongée.

  • DORS/95-283, art. 37(A) et 38(F).

PARTIE V

DIRECTEURS

Direction des opérations de plongée de catégorie I

 Nulle personne ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie I à moins de répondre aux conditions suivantes :

  • a) elle a été désignée par écrit à cette fin conformément à l’alinéa 9(3)a);

  • b) elle a été :

    • (i) soit déclarée apte par un médecin de plongée, conformément à l’alinéa 53b), à effectuer des plongées,

    • (ii) soit déclarée apte à faire fonction de directeur, par un médecin qui l’a examinée dans les 12 mois précédant la date d’exécution des opérations de plongée et qui a inscrit les résultats de l’examen sur une fiche d’examen médical, établie en la forme prévue à l’annexe V ou en une forme acceptable au délégué à la sécurité, ainsi que sur le certificat d’examen médical de directeur de plongée qui fait partie de son journal du directeur visé à l’article 51;

  • c) elle détient un brevet valide de directeur de plongée délivré sous le régime des articles 28, 30, 32 ou 71, ou un document valide qui :

    • (i) d’une part, a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé aux articles 28, 30 ou 32,

    • (ii) d’autre part, est jugé acceptable par le délégué à la sécurité;

  • d) elle démontre à la satisfaction de l’entrepreneur en plongée qui mène les opérations de plongée :

    • (i) d’une part, qu’elle possède une expérience suffisante en plongée et en direction des opérations de plongée et une connaissance suffisante de l’utilisation du matériel de plongée devant servir aux opérations de plongée ou d’un matériel semblable, ainsi que du mélange respiratoire destiné à ces opérations, et qu’elle connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 4(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 4(4)i) qui s’appliquent à ces opérations,

    • (ii) d’autre part, que sa participation aux opérations de plongée ne contrevient à aucune restriction visée à l’article 35, qui est inscrite sur son brevet de directeur de plongée ou ajoutée au document visé à l’alinéa c).

  • DORS/95-283, art. 10, 37(A) et 38(F).