Installations d’évacuation, de sauvetage et de traitement

  •  (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit assurer l’accessibilité d’installations et de dispositifs d’évacuation, de sauvetage et de traitement qui :

    • a) d’une part, conviennent à la nature, à la profondeur et à la durée des opérations de plongée ainsi qu’aux conditions ambiantes dans lesquelles celles-ci sont menées;

    • b) d’autre part, ont été approuvés conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont les opérations de plongée font partie.

  • (2) Les installations et les dispositifs d’évacuation, de sauvetage et de traitement mentionnés au paragraphe (1) doivent à la fois :

    • a) être à la disposition des personnes qui participent aux opérations de plongée, de façon qu’elles puissent s’en servir le plus rapidement possible durant la période où le système de survie du caisson de compression de surface, de la tourelle de plongée ou du système ADS utilisé au cours des opérations de plongée est capable de maintenir en vie les occupants;

    • b) dans la mesure du possible, être sur place.

Services médicaux

 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée doit :

  • a) s’assurer que, pendant toute la durée des opérations de plongée, chaque équipe de plongée y participant comprend un secouriste hyperbare qui demeure disponible à bord du véhicule ou de l’installation d’où ces opérations sont menées;

  • b) veiller à ce que soit disponible à toute heure de la journée, pour procurer des soins médicaux en cas d’urgence, le médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa 4(3)d) qui connaît les méthodes de plongée à utiliser au cours des opérations de plongée et qui se trouve à une distance des opérations, laquelle, en fait de temps de déplacement, est jugée acceptable par le délégué à la sécurité;

  • c) voir à ce qu’il y ait un moyen convenable pour assurer la communication, à toute heure de la journée, entre le médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa b) et :

    • (i) soit le poste de commande de plongée,

    • (ii) soit le véhicule ou l’installation d’où les opérations de plongée sont menées;

  • d) déterminer l’emplacement du caisson de compression de surface le plus proche qui est compatible avec l’équipement utilisé au cours des opérations de plongée et qui convient à la nature, à la profondeur et à la durée de ces opérations, et prendre des dispositions pour que ce caisson puisse être utilisé en cas d’urgence.

  • DORS/95-283, art. 9.

Véhicule en mode de positionnement dynamique

 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un véhicule en mode de positionnement dynamique au cours de ces opérations que si cette utilisation a été expressément approuvée conformément à l’article 5 pour le programme de plongée dont ces opérations font partie et si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le véhicule est conçu et construit de manière :

    • (i) que plus d’un appareil moteur primaire puisse actionner chaque propulseur avant, arrière et latéral,

    • (ii) qu’en cas de panne d’un appareil moteur primaire ou d’une unité de manoeuvre du véhicule, la position du véhicule puisse être maintenue durant le temps qu’il faut pour récupérer les plongeurs en toute sécurité,

    • (iii) que la disposition, la taille et le nombre des propulseurs soient tels qu’en cas de perte de l’un d’eux, le véhicule puisse maintenir son cap et sa position dans les limites de sa capacité opérationnelle et de sa capacité de résistance aux conditions environnementales, durant le temps qu’il faut pour récupérer en toute sécurité le skip, la tourelle de plongée ou le système ADS utilisé au cours des opérations de plongée,

    • (iv) que chaque unité de manoeuvre nécessaire pour maintenir le véhicule en état de positionnement dynamique du véhicule, à l’exception des hélices et des groupes moteurs, puisse en cas de panne être remplacée tant automatiquement que manuellement par une seconde unité identique,

    • (v) qu’un système d’alarme reliant, à bord du véhicule, le pont au poste de commande de plongée permette au responsable du maintien du véhicule en état de positionnement dynamique d’informer le directeur qui est de service au poste de commande de plongée de toute difficulté de positionnement ou autre problème pouvant compromettre la sécurité des opérations de plongée,

    • (vi) que le positionnement dynamique du véhicule soit commandé par un système informatique qui, en cas de panne, est remplacé automatiquement par un second système informatique identique,

    • (vii) que le véhicule soit pourvu d’au moins deux systèmes de référence en circuit reliés, indépendamment l’un de l’autre, à chacun des systèmes informatiques mentionnés au sous-alinéa (vi);

  • b) pendant qu’une personne participant aux opérations de plongée est immergée :

    • (i) il y a dans la salle des commandes du véhicule une personne responsable de la navigation du véhicule et une autre responsable des commandes du système de positionnement dynamique,

    • (ii) il y a un responsable dans la salle des machines du véhicule, sauf s’il s’agit de la tranche des machines située dans les pontons d’un véhicule semi-submersible,

    • (iii) le véhicule n’est jamais déplacé de plus de 5 m à la fois ou ne change d’orientation de plus de 5° à la fois, selon ce qui représente le moindre déplacement par rapport au lieu d’exécution des opérations de plongée;

  • c) toute personne responsable des commandes du système de positionnement dynamique du véhicule possède au moins six mois d’expérience dans l’utilisation de ce système ou, à la rigueur, d’un système semblable, tant en régime automatique qu’en régime manuel, et a reçu du concepteur ou du fabricant du système une formation d’au moins deux semaines sur le comportement et l’hydrodynamique du véhicule lorsqu’il est utilisé en mode de positionnement dynamique.