Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/88-601)
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Règlement à jour 2013-05-26
Systèmes d’alimentation en mélange respiratoire
20. L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser un système d’alimentation en mélange respiratoire au cours de ces opérations que si ce système, par sa conception, répond aux conditions suivantes :
a) les interruptions de l’alimentation en mélange respiratoire d’une personne n’ont aucun effet sur l’alimentation en mélange respiratoire d’une autre personne;
b) les pannes du système principal d’alimentation en mélange respiratoire n’ont aucun effet sur l’alimentation d’une personne en mélange respiratoire en provenance de la bouteille à gaz de secours ou de la réserve mentionnée au sous-alinéa 22(1)a)(ii).
21. L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre d’utiliser au cours de ces opérations un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée que si les conditions suivantes sont respectées pendant toute la durée d’utilisation du mélangeur ou du système de recyclage :
a) un réservoir tampon est utilisé en aval du mélangeur ou du système de recyclage, selon le cas;
b) la teneur en oxygène du mélange respiratoire obtenu est analysée continuellement;
c) la quantité, visée à la division 22(1)a)(iii)(C), de mélange respiratoire approprié qui, en cas d’urgence, n’entre pas dans le mélangeur ou le système de recyclage peut être utilisée immédiatement.
Quantité et qualité du mélange respiratoire
22. (1) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée ou permettre qu’elles soient poursuivies que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié qui peut être utilisée en tout temps au cours des opérations de plongée comprend à la fois :
(i) la quantité nécessaire pour mener à terme les opérations de plongée,
(ii) une quantité raisonnable à titre de réserve,
(iii) un approvisionnement supplémentaire, pour usage en cas d’urgence, qui est :
(A) dans les cas où une tourelle de plongée est utilisée au cours des opérations de plongée, une quantité suffisante pour répondre aux besoins des occupants de la tourelle de plongée pendant au moins 24 heures,
(B) dans les cas où un système ADS est utilisé au cours des opérations de plongée, une quantité suffisante pour répondre aux besoins des occupants du système ADS pendant au moins 48 heures,
(C) dans les cas où un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée est utilisé au cours des opérations de plongée, une quantité suffisante pour permettre aux plongeurs de poursuivre ou d’interrompre ces opérations en toute sécurité,
(D) dans les cas où un caisson de compression de surface est utilisé au cours des opérations de plongée, deux fois la quantité requise pour réaliser la pressurisation de celui-ci à la profondeur maximale à laquelle il sera utilisé au cours de ces opérations;
b) la pureté du mélange respiratoire est conforme à une norme acceptable;
c) les quantités visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) peuvent être utilisées immédiatement à un débit, à une température et à une pression qui ne présentent aucun danger pour l’utilisateur.
(2) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours des opérations de plongée :
(i) d’une part, est analysé afin que sa teneur en oxygène et, si possible, en d’autres composants soit déterminée avec précision immédiatement avant le début de la plongée faisant partie des opérations de plongée,
(ii) d’autre part, est fourni à une température et à un taux d’humidité qui ne présentent aucun danger;
b) la teneur en oxygène et la teneur en gaz carbonique du mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours des opérations de plongée sont maintenues à des niveaux convenant à la nature, à la profondeur et à la durée de ces opérations.
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