Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-02-05 Versions antérieures

Permis

 La délivrance — effective ou présumée — d’un permis d’une catégorie visée à l’article 22.1 pour l’exécution d’un vol affrété international est subordonnée aux conditions suivantes :

  • a) l’exécution de ce vol est conforme :

    • (i) à la Loi et au présent règlement,

    • (ii) aux modalités de la licence dans le cadre de laquelle le vol est effectué,

    • (iii) le cas échéant, aux conditions du permis,

    • (iv) aux modalités du contrat d’affrètement qui sont prévues par le présent règlement;

  • b) elle est conforme aux politiques canadiennes en matière de transport national et international, ainsi qu’aux autres politiques canadiennes ayant une incidence directe ou indirecte sur le transport aérien, énoncées dans les textes législatifs ou autres documents du gouvernement du Canada;

  • c) elle est conforme aux ententes, conventions ou accords internationaux en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie;

  • d) tout compte fait, elle répond le mieux possible aux besoins des voyageurs, des expéditeurs et des transporteurs aériens.

  • DORS/96-335, art. 11.

Catégories de permis

 Les catégories de permis autorisant l’exécution d’un vol affrété international sont les suivantes :

  • a) le permis-programme délivré en vertu des paragraphes 32(1) ou (2), des articles 34 ou 37.2, du paragraphe 43(2.3) ou de l’article 48.1;

  • b) le permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré en vertu des articles 32.1, 36.1, 42.1, 44 ou 48.2;

  • c) l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 73(5).

  • DORS/96-335, art. 11.

Pouvoirs de l’Office

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsque l’Office détermine que l’exécution d’un vol affrété international visé à l’article 22 ne satisfait pas aux conditions qui y sont énoncées, il peut :

    • a) refuser la demande de permis-programme visé aux paragraphes 32(1) ou (2), aux articles 34 ou 37.1, au paragraphe 43(2.3) ou à l’article 48.1, ou révoquer un tel permis ou toute partie de celui-ci;

    • b) révoquer le permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré en vertu des articles 32.1, 36.1, 42.1, 44 ou 48.2;

    • c) refuser la demande d’autorisation visée à l’alinéa 73(4)c) ou révoquer une telle autorisation;

    • d) avant de délivrer ou de révoquer le permis, obliger le transporteur aérien à prendre des mesures pour assurer le respect de ces conditions.

  • (2) L’Office tient compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien lorsqu’il détermine si l’exécution d’un vol affrété international risque de contrevenir aux alinéas 22b), c) ou d).

  • DORS/96-335, art. 11.

Section I

Transport de marchandises à bord d’aéronefs affrétés pour le transport de passagers

  •  (1) Les licences internationales service à la demande autorisant l’exécution de vols affrétés internationaux sont subordonnées à la condition qu’aucune marchandise ne soit transportée contre rémunération à bord d’un aéronef affecté à un VARA, un VARA/VAFO, un VABC ou un VAFO, sauf si :

    • a) les marchandises sont transportées dans une partie de la soute de l’aéronef qui n’est pas requise aux termes du contrat d’affrètement visant le transport de passagers;

    • b) le transport se fait en exécution d’un autre contrat d’affrètement qui ne vise qu’une partie de la soute de l’aéronef; et

    • c) le transport se fait entre les points d’embarquement et de débarquement de passagers.

  • (2) Sauf disposition contraire du présent article, le transport de marchandises dans la soute d’un aéronef affrété pour le transport de passagers est régi par la section II de la partie V.

  • (3) Malgré l’alinéa 20a), le transporteur aérien peut fréter une partie de la soute d’un aéronef affecté à un VARA, un VARA/VAFO, un VABC ou un VAFO à une personne qui se fait rémunérer selon une taxe unitaire pour transporter des marchandises à bord de l’aéronef, si cette partie de la soute n’est pas requise pour l’exécution du contrat d’affrètement visant le transport de passagers.

  • (4) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la taxe qui est inscrite au tarif déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien non canadien et qui vise le transport de marchandises contre rémunération à bord d’un aéronef affecté à un VARA, un VARA/VAFO, un VABC ou un VAFO est refusée par l’Office si elle est inférieure à la taxe analogue la plus basse du tarif en vigueur qu’un transporteur aérien canadien a déposé auprès de l’Office et qui, aux termes des conditions dont le tarif est assorti, peut s’appliquer au transport visé par la taxe du transporteur aérien non canadien.

  • (5) Lorsque la taxe inscrite au tarif d’un transporteur aérien non canadien est refusée en application du paragraphe (4) :

    • a) ce transporteur peut, sur réception de l’avis de refus de l’Office, déposer auprès de celui-ci en remplacement de la taxe refusée une nouvelle taxe qui est au moins égale à celle du transporteur aérien canadien visé au paragraphe (4) et qui entre en vigueur au plus tôt un jour après la date de son dépôt; ou

    • b) si ce transporteur ne dépose pas de taxe de remplacement, comme le prévoit l’alinéa a), dans un délai d’un jour, l’Office peut établir dans ce tarif, en remplacement de la taxe refusée, une nouvelle taxe qui entre en vigueur immédiatement.

  • DORS/96-335, art. 12.