Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Exemptions — Services internationaux

 Malgré l’alinéa 20a), le titulaire d’une licence internationale service à la demande valable pour l’exécution de vols affrétés au moyen d’aéronefs ayant une MMHD d’au plus 35 000 livres (15 900 kg) peut fréter, à tout moment, un aéronef de cette masse à un service de messageries qui se fait rémunérer selon une taxe unitaire pour transporter des marchandises, à condition que ce service ait été engagé à contrat pour offrir le transport de porte-à-porte des marchandises.

  • DORS/90-740, art. 3;
  • DORS/96-335, art. 10.

 Le transporteur aérien non canadien est exempté de l’obligation, prévue à l’article 57 de la Loi, de détenir la licence visée à la partie II de celle-ci, s’il débarque des passagers ou des marchandises au Canada en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

  • DORS/96-335, art. 10.

Conditions des licences

 Les licences internationales service régulier et service à la demande sont subordonnées aux conditions suivantes :

  • a) le licencié répond aux demandes raisonnables de transport, conformément aux conditions de sa licence, et fournit les services, le matériel et les installations nécessaires à ce transport;

  • b) le licencié ne fait publiquement aucune déclaration fausse ou trompeuse concernant son service aérien ou tout service connexe;

  • c) le licencié n’exploite pas son service international sous un nom autre que celui inscrit sur sa licence, ni ne se présente comme exploitant un tel service sous un autre nom dans sa publicité ou autrement.

  • DORS/96-335, art. 10.

 Sous réserve des articles 142 et 143, la licence internationale service régulier est subordonnée à la condition que le licencié effectue tous les vols conformément à son indicateur, sauf dans les cas de retards attribuables aux conditions météorologiques, aux situations compromettant la sécurité ou aux situations d’exploitation inhabituelles.

  • DORS/96-335, art. 10.

 La licence internationale service à la demande est subordonnée aux conditions suivantes :

  • a) le licencié ne frète pas d’aéronef aux personnes qui se font rémunérer pour le transport selon une taxe unitaire, à moins qu’il ne fournisse un service aux termes de la partie III, sauf la section III, ou aux termes de la partie IV, sauf la section III;

  • b) le licencié permet à l’Office d’examiner les registres des paiements anticipés qu’il a reçus relativement à tout VABC, VARA/VAFO, VAFO, VARA ou VAP.

  • DORS/92-709, art. 1;
  • DORS/96-335, art. 10;
  • DORS/98-197, art. 1.

 [Abrogé, DORS/96-335, art. 10]

PARTIE III

VOLS AFFRÉTÉS INTERNATIONAUX (PAYS ÉTRANGERS AUTRES QUE LES ÉTATS-UNIS)

Application

 Sauf disposition contraire de la partie IV, les sections I à VI s’appliquent aux vols affrétés internationaux autres que les VAP, les VAPNOR et les VAM.

  • DORS/96-335, art. 11.