Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 151, le transporteur aérien doit accepter de transporter comme bagages prioritaires, sans frais et en sus de la franchise de bagages accordée aux passagers, les aides suivantes nécessaires au déplacement ou au bien-être d’une personne :

    • a) un fauteuil roulant électrique, un fauteuil automoteur ou un fauteuil roulant manuel à cadre rigide;

    • b) un fauteuil roulant manuel pliant;

    • c) un déambulateur, une canne, des béquilles ou des orthèses;

    • d) tout dispositif qui l’aide à mieux communiquer;

    • e) toute prothèse ou aide médicale.

  • (2) Lorsque le transporteur aérien utilise un aéronef de moins de 60 sièges passagers dont la conception ne permet pas le transport d’une aide visée à l’alinéa (1)a), il :

    • a) n’est pas tenu de transporter l’aide;

    • b) doit aviser la personne des solutions existantes pour le transport de l’aide.

  • (3) Sous réserve de l’article 151, le transporteur aérien doit permettre à la personne qui est dans un fauteuil roulant manuel d’utiliser celui-ci :

    • a) pour se rendre à la porte d’embarquement de son vol;

    • b) pour se déplacer entre l’aérogare et la porte de l’aéronef, lorsque les installations le permettent;

    • c) pour se déplacer entre l’aérogare et son siège passager, lorsqu’il y a suffisamment d’espace et que les installations le permettent.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), le transporteur aérien qui accepte de transporter une aide visée aux alinéas (1)a), b) ou c) doit fournir sans frais les services suivants :

    • a) démontage et emballage de l’aide;

    • b) désignation de l’aide comme bagage prioritaire, dans le cas où la personne est tenue de monter à bord de l’aéronef avant les autres passagers conformément au paragraphe 147(3);

    • c) déballage et remontage de l’aide;

    • d) remise de l’aide à la personne dès son arrivée à destination.

  • (5) S’il y a suffisamment d’espace, le transporteur aérien doit permettre, sans frais, à la personne qui a besoin :

    • a) d’un fauteuil roulant mentionné à l’alinéa (1)b) de le ranger dans la cabine passagers durant le vol;

    • b) d’une aide de petites dimensions mentionnée aux alinéas (1)c), d) ou e) de la garder avec elle durant le vol.

  • DORS/93-449, art. 3;
  • DORS/94-700, art. 3(A).
  •  (1) Sous réserve de l’article 151, le transporteur aérien doit accepter de transporter sans frais un animal aidant, à condition :

    • a) d’une part, que la personne en ait besoin;

    • b) d’autre part, qu’il soit attesté par certificat que l’animal a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants pour aider une personne.

  • (2) Lorsque le transporteur aérien accepte de transporter un animal aidant aux termes du paragraphe (1), il doit permettre que l’animal, si celui-ci porte un harnais convenable selon les normes établies par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants, accompagne la personne à bord de l’aéronef jusqu’à son siège passager et y demeure sur le plancher.

  • DORS/93-449, art. 3;
  • DORS/94-700, art. 3(F).