Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

 Il est interdit de présenter des renseignements dans une publicité d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne de déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien ou pour les services optionnels connexes.

  • DORS/2012-298, art. 3.

 Il est interdit de présenter dans une publicité un frais du transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers ou d’y utiliser le terme « taxe » pour désigner un frais du transport aérien.

  • DORS/2012-298, art. 3.

 Il est interdit de désigner dans une publicité une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie.

  • DORS/2012-298, art. 3.

PARTIE VI

INDICATEURS

Application

 La présente partie s’applique à tout service international régulier exploité par un transporteur aérien.

  • DORS/96-335, art. 78.

Prise d’effet des indicateurs

  •  (1) Sauf en cas de rejet ou de refus par l’Office, l’indicateur prend effet à la date de son entrée en vigueur.

  • (2) L’Office rejette un indicateur s’il détermine qu’il n’a pas été déposé conformément à la présente partie.

  • (3) L’Office refuse un indicateur s’il détermine qu’il n’est pas conforme à la licence du transporteur aérien qui l’a déposé.

  • DORS/96-335, art. 78.

Dépôt des indicateurs

 Le transporteur aérien ou son agent doit déposer auprès de l’Office un indicateur, ou toute modification apportée à celui-ci, qui contient les renseignements exigés à l’article 139 et qui est accompagné, s’il est sur papier, d’un avis de dépôt renfermant les renseignements visés au paragraphe 140(3).

  • DORS/93-253, art. 2(A);
  • DORS/96-335, art. 78.
  •  (1) Les indicateurs déposés auprès de l’Office doivent être numérotés consécutivement, le numéro étant précédé de « OTC(A)IG ».

  • (2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 79]

  • (3) Les indicateurs et les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l’Office au moins 10 jours avant la date de leur entrée en vigueur; ce délai commence à la date où l’Office les reçoit et non à la date de la mise à la poste.

  • (4) Les transporteurs aériens non canadiens qui exploitent un service international régulier peuvent déposer des exemplaires complets de leurs indicateurs.

  • (5) Lorsque des indicateurs déposés conformément au paragraphe (4) contiennent des indicateurs spécifiques visant des vols autres que des vols en provenance ou à destination de points situés au Canada, ces derniers indicateurs ne sont pas assujettis au présent règlement.

  • DORS/93-253, art. 2;
  • DORS/96-335, art. 79.

Contenu des indicateurs

 Les indicateurs doivent contenir les renseignements suivants :

  • a) le nom complet du transporteur aérien;

  • b) le nom et l’adresse commerciale du dirigeant autorisé ou de l’agent du transporteur aérien;

  • c) la date d’établissement et la date d’entrée en vigueur de l’indicateur;

  • d) la catégorie du service aérien;

  • e) les détails suivants de chaque service aérien qui sera exploité par le transporteur aérien :

    • (i) la liste des points desservis,

    • (ii) la fréquence du service pour chaque jour de la semaine,

    • (iii) les heures de départ et d’arrivée pour chaque point,

    • (iv) le ou les numéros de vol attribués à chaque vol par le transporteur aérien,

    • (v) le type et la configuration habituelle de l’aéronef utilisé.

  • DORS/93-253, art. 2;
  • DORS/94-379, art. 4(F);
  • DORS/96-335, art. 80.