Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
135.9 Il est interdit de présenter des renseignements dans une publicité d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne de déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien ou pour les services optionnels connexes.
- DORS/2012-298, art. 3.
135.91 Il est interdit de présenter dans une publicité un frais du transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers ou d’y utiliser le terme « taxe » pour désigner un frais du transport aérien.
- DORS/2012-298, art. 3.
135.92 Il est interdit de désigner dans une publicité une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie.
- DORS/2012-298, art. 3.
PARTIE VI
INDICATEURS
Application
136. La présente partie s’applique à tout service international régulier exploité par un transporteur aérien.
- DORS/96-335, art. 78.
Prise d’effet des indicateurs
136.1 (1) Sauf en cas de rejet ou de refus par l’Office, l’indicateur prend effet à la date de son entrée en vigueur.
(2) L’Office rejette un indicateur s’il détermine qu’il n’a pas été déposé conformément à la présente partie.
(3) L’Office refuse un indicateur s’il détermine qu’il n’est pas conforme à la licence du transporteur aérien qui l’a déposé.
- DORS/96-335, art. 78.
Dépôt des indicateurs
137. Le transporteur aérien ou son agent doit déposer auprès de l’Office un indicateur, ou toute modification apportée à celui-ci, qui contient les renseignements exigés à l’article 139 et qui est accompagné, s’il est sur papier, d’un avis de dépôt renfermant les renseignements visés au paragraphe 140(3).
- DORS/93-253, art. 2(A);
- DORS/96-335, art. 78.
138. (1) Les indicateurs déposés auprès de l’Office doivent être numérotés consécutivement, le numéro étant précédé de « OTC(A)IG ».
(2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 79]
(3) Les indicateurs et les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l’Office au moins 10 jours avant la date de leur entrée en vigueur; ce délai commence à la date où l’Office les reçoit et non à la date de la mise à la poste.
(4) Les transporteurs aériens non canadiens qui exploitent un service international régulier peuvent déposer des exemplaires complets de leurs indicateurs.
(5) Lorsque des indicateurs déposés conformément au paragraphe (4) contiennent des indicateurs spécifiques visant des vols autres que des vols en provenance ou à destination de points situés au Canada, ces derniers indicateurs ne sont pas assujettis au présent règlement.
- DORS/93-253, art. 2;
- DORS/96-335, art. 79.
Contenu des indicateurs
139. Les indicateurs doivent contenir les renseignements suivants :
a) le nom complet du transporteur aérien;
b) le nom et l’adresse commerciale du dirigeant autorisé ou de l’agent du transporteur aérien;
c) la date d’établissement et la date d’entrée en vigueur de l’indicateur;
d) la catégorie du service aérien;
e) les détails suivants de chaque service aérien qui sera exploité par le transporteur aérien :
(i) la liste des points desservis,
(ii) la fréquence du service pour chaque jour de la semaine,
(iii) les heures de départ et d’arrivée pour chaque point,
(iv) le ou les numéros de vol attribués à chaque vol par le transporteur aérien,
(v) le type et la configuration habituelle de l’aéronef utilisé.
- DORS/93-253, art. 2;
- DORS/94-379, art. 4(F);
- DORS/96-335, art. 80.
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