Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Adhésions

  •  (1) Les transporteurs aériens réglementés par l’Office, qui participent aux tarifs pluritransporteurs de transporteurs aériens ou d’agents doivent aviser l’Office de leur adhésion à ces tarifs en déposant :

    • a) lorsqu’une adhésion vise un tarif spécifique d’un transporteur aérien émetteur ou d’un agent, un certificat d’adhésion spécifique établi conformément à l’annexe V;

    • b) lorsqu’une adhésion est de portée limitée, un certificat d’adhésion limitée établi conformément à l’annexe VI;

    • c) lorsqu’une adhésion de portée générale vise tous les tarifs d’un transporteur aérien émetteur ou d’un agent, un certificat d’adhésion générale établi conformément à l’annexe VII.

  • (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les tarifs visés par une adhésion spécifique, limitée ou générale doivent indiquer le numéro de série et l’abréviation pertinents à côté du nom du transporteur aérien adhérent.

  • (3) Les tarifs publiés selon une adhésion spécifique ou une adhésion limitée doivent être conformes aux conditions de l’adhésion décrites aux annexes V et VI.

  • (4) La révocation d’un certificat d’adhésion déposé auprès de l’Office peut se faire par le dépôt d’un nouveau certificat d’adhésion en remplacement de celui-ci ou par l’envoi à l’Office d’un avis de révocation.

  • (5) La révocation du certificat d’adhésion ne peut prendre effet avant l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la réception par l’Office de l’avis de révocation.

  • (6) L’avis de révocation doit être établi conformément à l’annexe VIII et déposé auprès de l’Office.

  • (7) Lorsqu’un certificat d’adhésion est révoqué et que l’avis de révocation n’est pas refusé par l’Office, une modification au tarif visé par la révocation doit être déposée auprès de l’Office dans les délais prévus à l’article 115 et au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la révocation.

  • (8) Lorsqu’un tarif n’est pas modifié conformément au paragraphe (7) :

    • a) les taxes du tarif demeurent valides et le transporteur aérien qui a révoqué son adhésion a par la suite le droit de recevoir ses taxes unitransporteurs;

    • b) s’il s’agit d’un tarif publié par un transporteur aérien, celui-ci est responsable, envers le transporteur aérien qui a révoqué son adhésion, de la différence entre les taxes du tarif non modifié et celles qui auraient existé si le tarif avait été modifié conformément à la révocation de l’adhésion;

    • c) s’il s’agit d’un tarif publié par un agent, les autres transporteurs aériens dont les lignes combinées forment l’itinéraire commun sont responsables de la différence entre ces taxes.

  • (9) Lorsqu’un tarif d’un transporteur aérien ou d’un agent ne relevant pas de l’Office est déposé auprès de l’Office et qu’un transporteur aérien non adhérent y participe, le tarif est en vigueur et les taxes, et les conditions qu’il contient sont applicables, à moins que le transporteur aérien non adhérent n’ait demandé à l’Office et obtenu un arrêté refusant le tarif.

  • (10) Lorsque deux ou plusieurs agents déposent chacun le même tarif pluritransporteur, il n’est pas nécessaire d’expédier par la poste une copie des certificats d’adhésion à chaque groupe de transporteurs aériens pour lequel chaque agent est fondé de pouvoir.

  • DORS/93-253, art. 2;
  • DORS/96-335, art. 74(A).

Procurations

  •  (1) Le transporteur aérien doit, avant de publier des tarifs par l’intermédiaire d’un agent, déposer auprès de l’Office une procuration établie conformément à l’annexe IX.

  • (2) Le transporteur aérien doit, avant de publier des tarifs par l’intermédiaire d’un autre transporteur aérien ou d’une société qui n’est pas un transporteur aérien, déposer auprès de l’Office une procuration établie conformément à l’annexe X.

  • (3) Lorsque deux ou plusieurs transporteurs aériens nomment le même agent, des procurations distinctes sont exigées de ces transporteurs.

  • (4) Les procurations délivrées à deux ou plusieurs agents ou transporteurs aériens ne doivent pas entraîner la publication de tarifs en double ou de tarifs incompatibles.

  • (5) Une procuration est annulée par la substitution d’une nouvelle procuration qui annule expressément la procuration en vigueur, ou par un avis de révocation établi conformément à l’annexe XI.

  • (6) La nouvelle procuration ou l’avis de révocation doit être déposé auprès de l’Office au moins 60 jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle procuration ou de la révocation.

  • (7) L’Office ne tient compte d’aucune substitution ou révocation de procuration si l’agent n’a pas modifié le tarif en cause, à moins que le transporteur aérien n’ait demandé à l’Office et obtenu un arrêté refusant ce tarif.

  • (8) Les agents doivent donner dans leur tarif le nom des transporteurs aériens dont ils sont fondés de pouvoir, et le numéro de série de la procuration qui les autorise à publier et à déposer des tarifs pour ces transporteurs.

  • (9) Les tarifs d’agents qui s’appliquent en commun entre des points ou à partir de points que des transporteurs aériens sont autorisés à desservir doivent être déposés par chacun des agents dans sa propre série OTC(A), sauf si les transporteurs aériens désignent le même agent.

  • DORS/93-253, art. 2(F);
  • DORS/96-335, art. 75.