Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Délais
115. (1) Les tarifs ou les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l’Office au moins 45 jours avant leur entrée en vigueur, sauf dans les cas suivants :
a) un autre délai est stipulé dans une convention, une entente ou un accord international en matière d’aviation civile auquel le Canada est partie;
b) le tarif ou la modification est déposé au moins un jour ouvrable avant son entrée en vigueur :
(i) soit pour fixer les taxes applicables à un aéronef supplémentaire affecté à un service international à la demande, autre que celui exploité selon une taxe unitaire applicable au trafic, ou pour annuler les taxes visant un aéronef devant être retiré de ce service,
(ii) soit par un transporteur aérien exploitant un service international à la demande conformément à l’article 16;
c) un autre délai est prévu par un arrêté de l’Office.
(2) Les délais visés au paragraphe (1) commencent à la date où l’Office reçoit le tarif ou la modification et non à la date de mise à la poste.
- DORS/90-740, art. 4;
- DORS/93-253, art. 2;
- DORS/96-335, art. 60.
Consultation des tarifs
116. (1) Le transporteur aérien met à la disposition du public, dans ses bureaux, une copie de tout tarif auquel il est partie pour un service international.
(2) Il pose à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs, notamment les conditions de transport, pour le service international qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux.
(3) Les transporteurs aériens doivent conserver à leur principal établissement au Canada, ou à l’établissement de leur agent au Canada, un exemplaire des tarifs annulés auxquels ils étaient parties, pendant trois ans à compter de la date d’annulation de ces tarifs.
- DORS/96-335, art. 61(F);
- DORS/2009-28, art. 2.
Publication des conditions sur les sites Internet
116.1 Si le transporteur aérien vend ou offre en vente un service international sur son site Internet, il y publie les conditions de transport et y affiche bien en vue un avis en ce sens.
- DORS/2009-28, art. 3.
Taxes unitaires
117. Les transporteurs aériens qui exploitent un service international régulier ou qui exploitent un service international à la demande moyennant une taxe unitaire applicable au trafic doivent publier les taxes de ces services de la façon suivante :
a) à un prix par personne, pour le transport des passagers;
b) à un taux par livre ou autre unité désignée, pour le transport des marchandises.
- DORS/96-335, art. 62.
Taxes d’affrètement
118. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les transporteurs aériens qui exploitent un service international à la demande par affrètements doivent publier les taxes de ces services selon un taux par mille lorsque la distance est mesurable et selon un taux à l’heure dans les autres cas, pour la capacité entière de l’aéronef.
(2) Les transporteurs aériens qui exploitent un service international à la demande par affrètements peuvent établir des prix forfaitaires pour les vols affrétés entre des points déterminés, au lieu des taxes visées au paragraphe (1).
- DORS/96-335, art. 63.
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