Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Délais

  •  (1) Les tarifs ou les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l’Office au moins 45 jours avant leur entrée en vigueur, sauf dans les cas suivants :

    • a) un autre délai est stipulé dans une convention, une entente ou un accord international en matière d’aviation civile auquel le Canada est partie;

    • b) le tarif ou la modification est déposé au moins un jour ouvrable avant son entrée en vigueur :

      • (i) soit pour fixer les taxes applicables à un aéronef supplémentaire affecté à un service international à la demande, autre que celui exploité selon une taxe unitaire applicable au trafic, ou pour annuler les taxes visant un aéronef devant être retiré de ce service,

      • (ii) soit par un transporteur aérien exploitant un service international à la demande conformément à l’article 16;

    • c) un autre délai est prévu par un arrêté de l’Office.

  • (2) Les délais visés au paragraphe (1) commencent à la date où l’Office reçoit le tarif ou la modification et non à la date de mise à la poste.

  • DORS/90-740, art. 4;
  • DORS/93-253, art. 2;
  • DORS/96-335, art. 60.

Consultation des tarifs

  •  (1) Le transporteur aérien met à la disposition du public, dans ses bureaux, une copie de tout tarif auquel il est partie pour un service international.

  • (2) Il pose à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs, notamment les conditions de transport, pour le service international qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux.

  • (3) Les transporteurs aériens doivent conserver à leur principal établissement au Canada, ou à l’établissement de leur agent au Canada, un exemplaire des tarifs annulés auxquels ils étaient parties, pendant trois ans à compter de la date d’annulation de ces tarifs.

  • DORS/96-335, art. 61(F);
  • DORS/2009-28, art. 2.

Publication des conditions sur les sites Internet

 Si le transporteur aérien vend ou offre en vente un service international sur son site Internet, il y publie les conditions de transport et y affiche bien en vue un avis en ce sens.

  • DORS/2009-28, art. 3.

Taxes unitaires

 Les transporteurs aériens qui exploitent un service international régulier ou qui exploitent un service international à la demande moyennant une taxe unitaire applicable au trafic doivent publier les taxes de ces services de la façon suivante :

  • a) à un prix par personne, pour le transport des passagers;

  • b) à un taux par livre ou autre unité désignée, pour le transport des marchandises.

  • DORS/96-335, art. 62.

Taxes d’affrètement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les transporteurs aériens qui exploitent un service international à la demande par affrètements doivent publier les taxes de ces services selon un taux par mille lorsque la distance est mesurable et selon un taux à l’heure dans les autres cas, pour la capacité entière de l’aéronef.

  • (2) Les transporteurs aériens qui exploitent un service international à la demande par affrètements peuvent établir des prix forfaitaires pour les vols affrétés entre des points déterminés, au lieu des taxes visées au paragraphe (1).

  • DORS/96-335, art. 63.