Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
96. Le transporteur aérien doit remettre à l’Office ou à son représentant autorisé, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit sur le VAP ou la série de VAP effectués durant le mois précédent en vertu d’une autorisation d’affrètement au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), qui contient les renseignements suivants :
a) le type d’aéronef et le nombre de places disponibles pour chaque vol affrété;
b) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;
c) les dates de départ et d’arrivée de chaque vol affrété;
d) pour chaque vol affrété, le nombre de passagers provenant du Canada et le nombre de passagers provenant de l’étranger.
- DORS/96-335, art. 52.
97. Le transporteur aérien doit déposer auprès de l’Office, sur demande, les renseignements additionnels dont celui-ci a besoin pour déterminer si le transporteur aérien s’est conformé aux dispositions des articles 95 et 96.
- DORS/96-335, art. 52.
98. Si l’Office détermine que le transporteur aérien ne s’est pas conformé ou ne se conforme plus aux dispositions des articles 95 et 96, il peut :
a) en plus de révoquer l’autorisation d’affrètement, exiger du transporteur aérien qu’il obtienne un permis-programme pour chaque VAP ou série de VAP conformément à l’article 91;
b) lorsqu’il est d’avis que l’une ou l’autre des conditions énoncées à l’article 76 ne serait pas respectée, refuser d’accorder au transporteur aérien, pendant une période maximale de 12 mois suivant la date de la révocation, toute autre autorisation d’affrètement demandée sous le régime de la présente section.
- DORS/96-335, art. 52.
Section III
Vols affrétés transfrontaliers de passagers non revendables
Dispositions générales
99. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VAPNOR ou une série de VAPNOR, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) le coût du transport des passagers est payé par au plus trois affréteurs et n’est partagé, directement ou indirectement, par aucune autre personne;
b) nuls frais ni autre obligation financière ne sont imposés aux passagers comme condition de transport ou autrement pour le transport.
(2) Lorsque l’Office détermine que les dispositions du paragraphe (1) ou de l’article 100 ne sont pas respectées, il exige que le transporteur aérien lui présente par écrit une demande d’autorisation préalable pour chaque VAPNOR ou série de VAPNOR qu’il entend effectuer pendant une période déterminée.
(3) Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VAPNOR ou une série de VAPNOR qui ne satisfont pas aux conditions énoncées aux alinéas (1)a) ou b) doit présenter par écrit à l’Office une demande d’autorisation préalable.
(4) La demande visée aux paragraphes (2) ou (3) doit contenir les renseignements mentionnés aux alinéas 100a) à d).
(5) L’Office autorise le VAPNOR ou la série de VAPNOR visés aux paragraphes (2) ou (3) s’il détermine que leur exécution n’est pas contraire aux conditions énoncées à l’article 76.
- DORS/96-335, art. 52.
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