Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
54. (1) Le transporteur aérien qui a obtenu un permis-programme pour un VARA en application de l’article 48.1 peut :
a) modifier les éléments suivants du programme VARA autorisé par ce permis, en communiquant les changements à l’Office par lettre ou par voie électronique :
(i) le type d’aéronef utilisé,
(ii) le nombre de places,
(iii) les dates des vols lorsqu’ils sont effectués dans les trois jours avant ou après les dates initialement autorisées;
b) soit déposer auprès de l’Office un contrat VARA modifié et demander par écrit que soient apportées des modifications non mentionnées à l’alinéa a).
(2) Le transporteur aérien qui modifie, de la façon indiquée à l’alinéa (1)a), un programme VARA doit aviser l’Office de la modification au moins cinq jours avant la date projetée d’entrée en vigueur de cette modification.
(3) L’Office n’accepte pas la demande du transporteur aérien de modifier d’une manière autre que celle prévue à l’alinéa (1)a) un VARA approuvé, à moins que la demande n’ait été soumise à l’Office de la manière décrite à l’article 52.
- DORS/92-709, art. 14;
- DORS/96-335, art. 38.
Publicité
55. Le contrat d’un VARA est subordonné aux conditions suivantes :
a) la publicité faite et les billets émis par l’affréteur ou ses agents à l’égard du VARA pour lequel un permis-programme est requis, avant que l’Office ait délivré ce permis, doivent comporter un avis indiquant que le VARA ou la série de VARA est subordonné à l’autorisation de l’Office;
b) la publicité relative à un VARA doit prévoir :
(i) le prix par place applicable au VARA,
(ii) le nom du ou des transporteurs aériens,
(iii) le nom de l’affréteur,
(iv) un avis portant que le transport offert est conforme aux dispositions du présent règlement.
- DORS/96-335, art. 39.
Exigences relatives aux réservations anticipées
56. (1) Dans le cas d’un VARA entre le Canada et un point situé aux Bermudes, aux Antilles, aux Bahamas, au Mexique, en Amérique centrale ou dans les régions côtières au nord de l’Amérique du Sud, y compris la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Surinam, la Guyane française et les îles adjacentes, la réservation de chaque passager doit être confirmée auprès de l’affréteur au moins 14 jours avant la date de départ de l’aller du VARA.
(2) Dans le cas d’un VARA entre le Canada et tout point non visé au paragraphe (1), la réservation de chaque passager doit être confirmée auprès de l’affréteur au moins 21 jours avant la date de départ de l’aller du VARA.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il peut être retenu pour vente au public, au moins sept jours avant la date de départ de l’aller d’un VARA, le nombre de places suivant :
a) 20 places à bord d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 75 000 livres (34 029 kg) sans dépasser 150 000 livres (68 058 kg);
b) 30 places à bord d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 150 000 livres (68 058 kg) sans dépasser 350 000 livres (158 802 kg);
c) 40 places à bord d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 350 000 livres (158 802 kg).
(4) [Abrogé, DORS/98-197, art. 2]
- DORS/92-709, art. 15;
- DORS/96-335, art. 40;
- DORS/98-197, art. 2.
- Date de modification :