Consignes du commissaire (plaintes du public) (DORS/88-522)

Règlement à jour 2012-05-14

ENQUÊTE

 Le chef de détachement doit mener ou faire mener toute enquête nécessaire pour régler une plainte qui n’a pu être réglée à l’amiable.

 Le membre chargé de mener l’enquête sur une plainte doit :

  • a) mener l’enquête de façon impartiale et objective, selon les méthodes d’enquête reconnues;

  • b) recueillir les preuves de façon impartiale et diligente en vue de mener l’enquête à terme.

 Un membre ne peut faire enquête sur une plainte s’il peut se trouver en situation de conflit d’intérêts.

  • DORS/90-30, art. 7(F).

 Toute enquête sur une plainte doit être menée à terme, même si le membre ou l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte quitte la Gendarmerie.

 Les rapports provisoires présentés conformément à l’article 45.39 de la Loi doivent être suffisamment détaillés pour montrer le déroulement de l’enquête.

 L’autorité provinciale est avisée du règlement de toute plainte déposée auprès d’elle en vertu de l’alinéa 45.35(1)c) de la Loi.

  • DORS/90-30, art. 8.