Consignes du commissaire (plaintes du public) (DORS/88-522)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Consignes du commissaire (plaintes du public)
DORS/88-522
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 1988-10-04
Règles concernant les plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
En vertu du paragraphe 2(3)Note de bas de page * et de l’article 45.38Note de bas de page ** de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Règles concernant les plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 11, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1986, ch. 11, art. 15
Le 3 octobre 1988
TITRE ABRÉGÉ
1. Consignes du commissaire (plaintes du public).
- DORS/90-30, art. 1(F).
DÉFINITION
2. La définition qui suit s’applique aux présentes consignes.
- « commandant divisionnaire »
« commandant divisionnaire »[Abrogée, DORS/89-485, art. 1]
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
- « officier compétent »
« officier compétent »[Abrogée, DORS/89-485, art. 1]
- DORS/89-485, art. 1;
- DORS/90-30, art. 3(F).
RÉCEPTION DES PLAINTES
3. Toute plainte reçue par la Gendarmerie en vertu de l’alinéa 45.35(1)b) ou du paragraphe 45.37(2) de la Loi est consignée sur la formule approuvée par le commissaire.
- DORS/90-30, art. 4.
4. Toute plainte déposée en vertu du paragraphe 45.35(1) de la Loi est portée à l’attention de l’officier compétent.
5. (1) Toute plainte concernant la conduite, au cours de la prestation de services en exécution d’un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi, d’un membre ou d’une autre personne nommée ou employée sous le régime de la Loi est portée à l’attention du procureur général, du solliciteur général ou du ministre de la Justice responsable des questions policières de la province avec laquelle l’arrangement a été conclu.
(2) Le procureur général, le solliciteur général ou le ministre de la Justice responsable des questions policières de la province dont le gouvernement a conclu un arrangement en vertu de l’article 20 de la Loi a accès à tous les renseignements contenus dans le dossier établi en vertu de l’alinéa 45.47a) de la Loi.
- DORS/90-30, art. 5(A).
TRANSMISSION DE DOCUMENTS
6. (1) Tout avis, rapport ou autre document concernant une plainte, sauf celle renvoyée à la Commission, que le commissaire doit remettre au plaignant selon la partie VII de la Loi, ou que la Gendarmerie doit lui remettre selon cette partie s’il s’agit d’une plainte déposée conformément à l’alinéa 45.35(1)b) de la Loi, lui est transmis de la façon suivante :
a) dans le cas du rapport visé à l’article 45.4 de la Loi, par remise d’une copie en mains propres ou par envoi d’une copie par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
b) dans tout autre cas, par remise d’une copie en mains propres ou par envoi d’une copie par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue.
(2) Tout avis, décision ou autre document devant être remis selon la partie VII de la Loi au membre ou à toute autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte lui est transmis par l’entremise des réseaux de distribution normaux de la division ou par courrier ordinaire.
- DORS/90-30, art. 6;
- DORS/93-502, art. 1.
