Règlement de zonage de l’aéroport de Brandon (DORS/88-509)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement de zonage de l’aéroport de Brandon
DORS/88-509
Enregistrement 1988-09-29
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Brandon
C.P. 1988-2250 1988-09-29
Vu que, conformément à l’article 4.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Brandon, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada, Partie I, les 22 et 29 août 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du Brandon Sun, les 7 et 8 octobre 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 28, art. 1
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Brandon, C.R.C., ch. 76, et de prendre en remplacement le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Brandon, ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Brandon.
DÉFINITIONS
2. (1) Dans le présent règlement,
- « aéroport »
« aéroport » désigne l’aéroport de Brandon, situé à proximité de Brandon, dans la province de Manitoba; (airport)
- « bande »
« bande » désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)
- « ministre »
« ministre » désigne le ministre des Transports; (Minister)
- « point de repère de l’aéroport »
« point de repère de l’aéroport » désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- « surface d’approche »
« surface d’approche » désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)
- « surface de transition »
« surface de transition » désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)
- « surface extérieure »
« surface extérieure » désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 405 m au-dessus du niveau de la mer.
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux bords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :
a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;
b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Il est interdit, sur un terrain visé par le présent règlement, de construire ou d’ériger un élément ou un rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
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