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Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 8 du 2008-10-01 au 2015-02-10 :

  •  (1) La demande de dérogation doit être faite par écrit, être datée et signée par le demandeur — ou porter sa signature électronique ou la reproduction de sa signature — et contenir les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone d’un individu qui peut être joint au sujet de la demande ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique si ces détails sont différents de ceux exigés par l’alinéa a);

    • c) une déclaration qui indique s’il s’agit d’une demande originale ou d’une demande représentée;

    • d) une déclaration du demandeur qui indique s’il est un fournisseur ou un employeur;

    • e) si la demande est présentée par un fournisseur, une déclaration précisant les renseignements qui font l’objet de la demande comme étant un ou plusieurs des éléments suivants :

      • (i) la dénomination chimique ou la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé,

      • (ii) le titre d’une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d’un produit contrôlé;

    • f) si la demande est présentée par un employeur, une déclaration précisant les renseignements qui font l’objet de la demande comme étant un ou plusieurs des éléments suivants :

      • (i) la dénomination chimique ou la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé,

      • (ii) le titre d’une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d’un produit contrôlé,

      • (iii) l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique d’un produit contrôlé ou la marque d’un tel produit,

      • (iv) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé;

    • g) en ce qui concerne le produit contrôlé visé par la demande :

      • (i) l’identificateur du produit,

      • (ii) si la demande est une demande représentée, le numéro d’enregistrement de la demande qui précède présentée à l’égard du produit contrôlé,

      • (iii) si la demande porte sur un ingrédient du produit contrôlé, la dénomination chimique générique, la dénomination chimique spécifique et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement CAS de l’ingrédient;

  • (2) Toute demande de dérogation doit être exempte de déclarations fausses ou trompeuses.

  • DORS/88-510, art. 1
  • DORS/91-419, art. 7
  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/2002-235, art. 4
  • DORS/2008-261, art. 2

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