Consignes du commissaire (pratique et procédure) (DORS/88-367)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
PLAIDOYERS
15. (1) Lorsqu’aux termes du paragraphe 45.1(4) de la Loi, un membre admet une ou plusieurs des contraventions alléguées, la commission peut demander aux parties de préparer conjointement un énoncé des faits.
(2) Si les parties ne peuvent s’entendre sur l’énoncé des faits, les faits sur lesquels il y a mésentente doivent être prouvés par le représentant de l’officier compétent.
16. Lorsqu’une commission a accepté l’admission d’une allégation contenue dans un avis d’audience, elle peut ordonner à n’importe quel moment au cours du règlement de l’affaire que l’admission soit remplacée par une dénégation de l’allégation.
17. Le membre dont la conduite fait l’objet d’une audience peut, avant que la commission rende sa décision, remplacer sa dénégation de l’allégation par une admission de celle-ci.
PREUVE
18. Les témoignages devant une commission sont faits sous serment ou par affirmation solennelle.
19. La commission peut, au cours du règlement de l’affaire, établir les directives ou donner les ordres qu’elle juge nécessaires pour empêcher tout abus de procédure.
20. Une partie ne peut, sans la permission de la commission, faire témoigner plus de trois témoins experts à l’audience.
21. La partie qui entend faire témoigner un témoin expert à une audience devant un comité d’arbitrage ou une commission de licenciement et de rétrogradation, relativement à une question en litige, doit signifier à l’autre partie, au moins trente jours avant le début de l’audience, le rapport du témoin portant sur cette question, lequel rapport contient le nom de celui-ci, son adresse et ses compétences et comprend notamment :
a) ses observations;
b) le résultat des tests, s’il y a lieu;
c) ses conclusions;
d) s’il s’agit d’un médecin expert, son diagnostic et pronostic.
- DORS/94-177, art. 1.
22. Au cours de la révision, effectuée par la commission de licenciement et de rétrogradation, de la cause d’un officier ou d’un autre membre, le représentant de l’officier compétent peut :
a) faire des observations;
b) produire des éléments de preuve documentaire en réponse à l’autre partie;
c) contre-interroger et appeler des témoins en réponse à l’autre partie.
DÉCISION
23. Si la commission décide qu’une ou plusieurs contraventions alléguées au code de déontologie ont été établies, les parties peuvent faire des observations et présenter à la commission des éléments de preuve concernant la peine à imposer.
24. La décision de la commission est prise à la majorité des membres de la commission.
25. La décision de la commission doit comprendre toute opinion dissidente.
26. À la fin d’une enquête tenue en application du paragraphe 24.1(1) de la Loi, la commission communique par écrit ses conclusions et ses recommandations au membre dont la conduite a fait l’objet de l’enquête.
