Consignes du commissaire (pratique et procédure) (DORS/88-367)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le délai d’appel est expiré ou que l’appel est réglé, le président de la commission demande au greffier de retourner les pièces visées à l’article 8 aux parties qui les ont présentées en preuve.
(2) Si l’appel est accueilli et qu’une nouvelle audience est ordonnée conformément aux alinéas 45.16(2)b) ou 45.26(2)b) de la Loi, les pièces visées au paragraphe (1) sont remises à la commission chargée de la nouvelle audience.
- DORS/90-790, art. 2.
ADMISSIONS
10. Les parties peuvent admettre des faits pour ne pas avoir à en faire la preuve.
INTERVENTIONS
11. (1) Toute personne qui désire comparaître devant une commission constituée en vertu du paragraphe 24.1(1) de la Loi et qui prétend avoir un intérêt direct et réel dans la question dont est saisie la commission doit produire au greffier un avis d’intervention au moins 14 jours avant la date de l’audience.
(2) L’avis d’intervention à la fois :
a) énonce l’intérêt de l’intervenant;
b) donne un énoncé clair et concis des faits et des motifs sur lesquels l’intervenant fonde sa demande;
c) précise si l’intervenant a l’intention de comparaître à l’audience;
d) donne les noms, adresse et numéro de téléphone de l’intervenant ou de son mandataire;
e) est signé par l’intervenant ou son mandataire.
(3) La commission examine l’avis d’intervention et décide s’il est souhaitable, dans l’intérêt de la justice, d’accorder à l’intervenant qualité pour comparaître.
(4) Le greffier informe l’intervenant de la décision de la commission à l’égard de l’avis d’intervention.
(5) Lorsque qualité pour comparaître à une audience est accordée à un intervenant, toutes les parties à l’audience reçoivent copie de l’avis d’intervention et de la décision de la commission concernant cet avis.
PARTICIPATION AUX AUDIENCES
12. Tous les membres de la commission doivent assister aux audiences.
AUDIENCES
13. (1) Si des allégations de contraventions au code de déontologie sont faites à l’endroit d’un membre et que l’intérêt de la justice l’exige, une commission peut ordonner la tenue d’audiences distinctes concernant une ou plusieurs des contraventions alléguées.
(2) Si des allégations de contraventions au code de déontologie sont faites à l’endroit de plus d’un membre et que l’intérêt de la justice l’exige, une commission peut ordonner la tenue d’audiences distinctes pour chaque membre.
14. (1) Si le membre dont la conduite fait l’objet de l’audience a été avisé du moment et du lieu de l’audience et qu’il omet de s’y présenter sans motif valable, il est réputé avoir renoncé à son droit d’assister à l’audience; la commission peut alors entendre l’affaire et la régler en l’absence du membre.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où la commission commence l’audience en l’absence du membre, celui-ci peut, en tout temps avant la conclusion de l’audience, aviser le greffier de son intention de s’y présenter, auquel cas la commission doit lui permettre d’y assister.
- DORS/90-790, art. 3.
